Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 2 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la Roche-l’Abeille refusant d’examiner un amendement déposé par des conseillers municipaux au projet de délibération n° 54/2023 du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de la Roche-l’Abeille de mettre ce projet de délibération et l’amendement à l’ordre du jour d’une nouvelle séance du conseil municipal ;
3°) d’enjoindre au maire de la Roche-l’Abeille de transmettre la délibération à venir aux services du contrôle de légalité.
Ils soutiennent que :
- le maire ne pouvait pas refuser l’examen de l’amendement soumis par des membres du conseil municipal, lequel prévoyait de verser à la commune de La Meyze la somme de 24 246 euros conformément à la convention relative au regroupement pédagogique intercommunal et non un acompte de 13 246 euros ;
- il appartenait au maire de transmettre la délibération n° 54/2023 aux services du contrôle de légalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 5 août 2024, la commune de la Roche-l’Abeille conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que, d’une part, la décision attaquée, qui se rattache à la procédure d’examen du projet de délibération n° 54/2023, est par elle-même insusceptible de recours et que, d’autre part, les conclusions à fin d’injonction n’ont pas été précédées d’une décision de refus.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2025, les requérants ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. G…, désigné représentant unique des requérants.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire de la Roche-l’Abeille a refusé d’examiner, lors du conseil municipal du 21 décembre 2023, un amendement au projet de délibération n° 54/2023 déposé par quatre conseillers municipaux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ».
L’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (…) ».
Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L’exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d’un amendement puisse soumettre à l’ensemble de l’assemblée sa proposition de modification du texte d’une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l’assemblée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la Roche-l’Abeille a décidé, seul, sans le soumettre au conseil municipal lors de sa séance du 21 décembre 2023, de rejeter l’amendement au projet de délibération n° 54/2023 déposé par quatre conseillers municipaux. Dans ces conditions, le maire a porté atteinte au droit d’amendement des élus. Toutefois, la décision du maire de la Roche-l’Abeille s’insère dans la procédure d’examen du projet de délibération par le conseil municipal et n’a pas d’autre effet juridique que de rendre possible l’adoption de ce projet. Cette décision n’est dès lors pas détachable de la délibération du conseil municipal, laquelle n’a au demeurant pas été adoptée à la majorité des voix. Par suite, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-2 du même code énonce que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
En l’espèce, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir présenté des demandes en vue d’obtenir une nouvelle inscription du projet de délibération n° 54/2023 à l’ordre du jour du conseil municipal et ne demandent pas l’annulation d’une décision qui leur aurait refusé le bénéfice d’une telle mesure. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la Roche-l’Abeille de remettre le projet de délibération n° 54/2023 et l’amendement en cause à l’ordre du jour du conseil municipal et de transmettre la délibération à venir aux services du contrôle de légalité, sans que le maire de la Roche-l’Abeille ait pris position au préalable sur ce point par une décision dont l’annulation serait demandée, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G…, Mme B…, Mme D…, Mme M…, M. E…, M. H… et M. F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G…, Mme B…, Mme D…, Mme M…, M. E…, M. H… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N… G…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de la Roche-l’Abeille. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. K…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. K…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Terme
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Classes ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- République d’islande ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume de norvège ·
- Italie ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Privé ·
- Accedit ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit
- Pays ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Aide sociale ·
- Décret ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Notification ·
- Bâtiment ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Promesse de vente
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.