Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2402686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 25 avril 2025, M. D B, représenté par Me Talbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à une demande de regroupement familial en faveur de son épouse A B enregistrée le 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre avec ses parents ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas demandé la communication des motifs avant de saisir le tribunal ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er août 1975, ressortissant marocain est entré sur le territoire français le 2 juillet 1999 et a obtenu un premier titre de séjour le 28 janvier 2001. Il est titulaire d’un titre de séjour valable dix ans. Il est marié avec Mme A B et a deux enfants, E né le 2 septembre 2015 et Lina B née le 15 mars 2024. M. B a sollicité un regroupement familial le 26 février 2024 au profit de son épouse et de ses enfants. Le silence gardé par le préfet de la Marne à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aucune disposition ne fait obligation au requérant de solliciter les motifs de la décision implicite de rejet avant de saisir le tribunal à fin d’annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisée à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-19 de ce code : » Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies ".
4. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé un dossier complet à la préfecture, l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la vue duquel le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige, ne contient pas les ressources du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé du passage des services de l’OFFI à son domicile ni qu’il s’y serait opposé. Ainsi, en statuant à la vue d’un avis incomplet, sans solliciter que cette lacune soit corrigée, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la demande du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de rejet implique seulement que le préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Y et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à la demande de regroupement familial de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. C
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Terme
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Classes ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Amendement ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Aide sociale ·
- Décret ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Notification ·
- Bâtiment ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Promesse de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Bateau ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Voiture ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.