Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours à compter de la mesure de rétention.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce les fonctions de gérant d’une société de sécurité, qu’il doit faire des déplacements incessants qui nécessitent l’usage d’un véhicule automobile, qu’il n’est plus en mesure d’effectuer une part substantielle de ses missions, ce qui met en péril son activité ; il conteste la vitesse retenue ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2506193 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupe les fonctions de gérant de sociétés de sécurité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours à compter de la mesure de rétention.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B fait état de considérations générales sur l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour son activité et des conséquences susceptibles d’être induites par cette décision. Toutefois, il ne justifie par aucun élément que décision dont il est demandé la suspension entrainerait un préjudice grave et immédiat. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles, ce qui n’est pas établi en l’espèce, eu égard à la nature de l’infraction retenue à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (152 km/h retenue pour une vitesse autorisée de 110 km/h), qui n’est pas sérieusement remis en cause par les dénégations de l’intéressé, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Au demeurant, le requérant ne peut sérieusement soutenir que son préjudice serait immédiat alors qu’il n’a saisi le tribunal de sa demande de suspension que près de trois semaines après la rétention de son permis. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506331
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