Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2521998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme devra lui être versée directement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2521990/1 du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En l’espèce, M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
6. M. B… a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour le
30 juillet 2025. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police de Paris lui ont remis une confirmation de dépôt d’une demande « d’admission exceptionnelle au séjour » et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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