Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2413093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la préfecture, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié, à tort, par les décisions portant rejet de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès qu’elle n’a pas tenu compte de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de présentation à la préfecture :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle de sa part aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise, est entrée en France en 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la préfecture, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs de fait au fondement des différentes décisions attaquées et ceux pour lesquels elles ne portent pas, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, par référence aux critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer cette mesure, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de leurs motifs, ni des autres pièces du dossier. Il n’en ressort pas davantage que le préfet se serait senti lié, à tort, par le rejet définitif de sa demande d’asile. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. A l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile. Il lui est, en outre, loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. La requérante, qui ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le rejet de sa demande d’asile, a été conduite à présenter toute observation utile sur sa situation personnelle dans le cadre du dépôt de cette demande. En outre, elle n’établit ni n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendu avant le prononcé de la mesure d’éloignement contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment sur le territoire français, en 2022, pour y former une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, elle n’établit pas suffisamment la réalité ni l’ancienneté de leur vie commune. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance ne peut suffire à établir qu’elle a construit en France le centre de ses attaches privées et familiales, alors qu’elle a vécu au Bangladesh jusqu’à ses 26 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si Mme A soutient qu’elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucune allégation circonstanciée ni de pièces susceptibles de l’établir, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En sixième lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision lui faisant obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Pour prononcer à l’encontre de Mme A, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur son entrée en France en 2022 et sur le fait qu’elle ne justifiait pas de liens familiaux en France, en précisant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne troublait pas l’ordre public. Eu égard à ces circonstances, le préfet, qui a bien examiné l’ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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