Annulation 18 février 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2407862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet de l’Isère a méconnu l’autorité de la chose jugée en refusant la délivrance d’un titre de séjour sur les mêmes motifs que son arrêté du 23 juin 2021 annulé par le tribunal administratif de Grenoble ;
— il a entaché sa décision d’un vice de procédure à défaut d’avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il a méconnu le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le préfet de l’Isère a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité du refus du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a été enregistrée tardivement et est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Cans, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1976, est entrée en France le 13 juin 2015 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 28 mai 2015 au 23 novembre 2015. Elle a bénéficié de certificats de résidence en qualité d’étranger malade du 2 août 2017 au 17 décembre 2019. Le 5 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et le préfet de l’Isère a délivré à Mme B un certificat de résidence valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Mme B a présenté, le 24 avril 2023, une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 12 mars 2024. La demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 22 mars 2024, dans le délai de recours contentieux. Cette demande a donc prorogé le délai de recours contentieux. La date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est pas établie par les pièces du dossier, celle-ci étant, en vertu de l’article 56 du décret du 28 décembre 2020, adressée en lettre simple. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2024 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère doit être écartée.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Le préfet de l’Isère a estimé, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B produit à l’appui de sa requête un certificat médical du 6 février 2024 du professeur C, chef du service hépato-gastroentérologie du centre hospitalier Lyon Sud attestant qu’elle est suivie pour une maladie de Crohn avec traitement par biothérapie qui n’est pas disponible en Algérie. La requérante justifie, par les pièces produites, que son traitement implique des injections médicamenteuses de Stelara. Mme B produit également trois attestations datées de 2024 de deux pharmacies algériennes et d’un médecin algérien indiquant que le Stelara ne figure pas sur la liste des produits pharmaceutiques homologués en Algérie. En outre, la requérante se prévaut de trois articles de presse de 2010, 2023 et 2024 selon lequel l’Algérie est touchée par des pénuries de médicaments. Le préfet de l’Isère, quant à lui, n’a produit aucune pièce relative à la disponibilité du traitement de la requérante ou d’un traitement de substitution en Algérie et n’a pas répondu à la demande de la juridiction de produire l’entier dossier du rapport médical de l’intéressée. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans la somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cans et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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