Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 février 2025, n° 2407862
TA Grenoble 14 avril 2022
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TA Grenoble 5 mars 2024
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TA Grenoble
Annulation 18 février 2025
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CAA Lyon
Annulation 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué était entaché d'incompétence, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas respecté l'autorité de la chose jugée, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'absence de cet avis constitue un vice de procédure, justifiant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet portait atteinte aux droits de la requérante, justifiant l'annulation.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas correctement évalué la situation médicale de M me B, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le certificat de résidence, considérant que M me B remplissait les conditions requises.

  • Accepté
    Autorisation provisoire de séjour

    La cour a jugé nécessaire de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour permettre à M me B de travailler en attendant la décision finale.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à l'avocat de M me B au titre de l'aide juridictionnelle, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2407862
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407862
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 avril 2022
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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