Rejet 28 novembre 2025
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 19 novembre 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) du 22 juillet 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 juin 2025 en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie en façade d’un bâtiment situé au 11 rue Sainte-Croix à Nantes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée l’antenne station relais n’est pas couverte de manière complète par ses réseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été édictée par une autorité compétente justifiant d’une délégation régulièrement prise et publiée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative, en se bornant à viser l’avis défavorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Loire-Atlantique, qui n’est, en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine qu’un avis simple, s’est estimée à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative n’a fait état d’aucun élément, autre que l’avis de l’ABF, de nature à caractériser la qualité du site d’implantation ;
* le motif retenu par l’ABF dans son avis tiré de ce que le dispositif projeté est de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable procède d’une erreur d’appréciation ; l’antenne projetée doit être implantée sur un bâtiment bénéficiant d’une protection de type B, la plus faible retenue par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; sa dimension réduite et sa coloration identique à la façade la rendent pratiquement invisible et limitent ainsi son impact ;
* ce motif procède d’une inexacte application des dispositions des articles US 11.5.d du PSMV et méconnaît son article US 2.1 dès lors que l’interdiction de l’installation en façades visibles de la rue d’antennes satellites ou hertziennes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif comme les antennes de stations relais de téléphonie mobile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516557 enregistrée le 22 septembre 2025 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile ;
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
2. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et alors qu’en l’espèce, les cartes de couvertures produites par cette dernière établissent un maillage incomplet de ce réseau dans le secteur où doit être implantée l’antenne de radiotéléphonie en litige, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la maire de Nantes a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, liée par l’avis défavorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Loire-Atlantique, celui tiré de l’erreur d’appréciation affectant le motif tiré de l’atteinte portée au site patrimonial remarquable et de celui tiré de l’inexacte application des dispositions combinées des articles US 11.5.d et US 2.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie en façade d’un bâtiment situé au 11 rue Sainte-Croix à Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance implique seulement d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Nantes du 22 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- République d’islande ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume de norvège ·
- Italie ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Privé ·
- Accedit ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Terme
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Classes ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.