Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2417319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury de la licence accès santé (L.AS) groupe « sciences humaines » de l’université Paris Cité a procédé à l’interclassement des étudiants inscrits en deuxième année ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation avant l’issue du second groupe d’épreuves ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université Paris Cité, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () "
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme demandée par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 28 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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