Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 oct. 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant création d’une commission chargée d’élaborer un plan de sauvegarde concernant la copropriété « Résidences du Valentin » sise parcelles cadastrées n° AP0022 et AR0041 à Eaux-Bonnes, station d’altitude de Gourette.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la commission instituée par l’arrêté contesté doit se tenir ce jour et qu’elle est susceptible de prendre des décisions engageant immédiatement les finances des copropriétaires, notamment en ce qui concerne des travaux ou charges qui pourraient être mis à leur charge ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté contesté n’a pas été publié, de sorte qu’il n’est pas opposable ;
- la concertation prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été réalisée, de sorte qu’il ne dispose d’aucun moyen de participer à cette commission ou de s’opposer aux décisions qu’elle prend ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de convocation adressée aux co-propriétaires de la résidence ;
- il existe un risque de conflit de compétence avec l’administrateur désigné par le président du tribunal judiciaire de Pau.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête de M. A…, enregistrée le 11 octobre 2025 sous le no 2503018, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l’urgence qui s’attacherait à suspendre les effets de la décision contestée, M. A… soutient que la commission qu’elle institue est appelée à se tenir le 13 octobre 2025, jour de l’introduction de sa requête, et qu’elle est susceptible de prendre des décisions engageant ses finances en mettant des travaux à la charge des copropriétaires. Toutefois, l’arrêté contesté, qui a pour seul objet l’institution d’une commission chargée d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés de l’ensemble immobilier « Résidences du Valentin », n’a ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge, par lui-même, des travaux à la charge des copropriétaires. Il ne saurait donc être regardé comme préjudiciant, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation financière de M. A…. Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les effets de la décision attaquée sur la situation du requérant caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
4. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Pau, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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