Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Skor avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées le 20 novembre 2024 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes a refusé de lui accorder, à compter du mois de mars 2019 d’une part l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et d’autre part les indemnités forfaitaires de dimanches et jours fériés ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de lui verser ces indemnités avec effet au 1er mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par le cabinet Houdart & associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… en raison du retrait des décisions attaquées et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Skor avocats, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier Guillaume Régnier versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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