Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2507894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen ;
de prendre toute mesure utile pour procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Morbihan n’établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2025 lui aurait été régulièrement notifiée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen da sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de pointage :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen da sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 8 mars 1977, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2024. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2025. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). »
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Morbihan l’a édictée au seul motif que Mme A… avait fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par la CNDA, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce sans nullement vérifier son droit au séjour.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 pris à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et, dans l’attente, de munir la requérante d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 200 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I DE :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Roilette la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Roilette.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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