Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 avr. 2024, n° 2206229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. G F, Mme A F, Mme C F et M. E I, représentés par Me Benita, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser une somme de 100 000 euros aux ayant-droits de Mme B F, victime directe décédée, en réparation des préjudices propres de celle-ci ;
2°) de condamner l’AP-HM à verser la somme de 40 000 euros à M. E I, compagnon de la victime directe, en réparation de son préjudice d’affection ;
3°) de condamner l’APHM à verser la somme de 50 000 euros à M. G F, fils de la victime directe, en réparation de son préjudice d’affection ;
4°) de condamner l’APHM à verser la somme de 40 000 euros chacune à Mmes C et A F, sœurs de la victime directe, en réparation de leur préjudice d’affection ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HM est responsable d’un défaut de surveillance de Mme B F qui a été laissée seule dans un box fermé durant au moins 10 minutes alors qu’elle avait été conduite aux urgences pour une tentative de suicide ;
— l’AP-HM a commis une faute dans la sécurisation de ses locaux dès lors que le box où Mme B F a été laissée seule contenait des fils d’ordinateurs avec lesquels elle s’est pendue ;
— l’AP-HM a commis une faute dans la prise en charge tardive de Mme B F après son geste retardant les manœuvres de réanimation ;
— ils sont en droit d’obtenir la réparation des souffrances endurées par Mme B F durant les tentatives de réanimation, à hauteur de 100 000 euros, en tant qu’ayant-droits ;
— ils sont également en droit d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres en tant que victimes indirectes du décès de Mme B F, à savoir leur préjudice moral d’affection, à hauteur de 40 000 euros pour M. E I, compagnon de la victime directe et pour Mmes A et C F, sœurs de la victime directes, et à hauteur de 50 000 euros pour M. G F, fils majeur de la défunte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants.
Elle fait valoir que :
— elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’engagement de sa responsabilité ;
— les souffrances endurées de Mme B F ne sauraient être indemnisées au-delà de la somme de 28 000 euros ;
— l’indemnisation des préjudices d’affection des proches de la victime décédée ne sauraient excéder la somme de 22 000 euros s’agissant de M. E I, la somme de 16 000 euros s’agissant de M. G F et la somme de 6 000 euros chacune s’agissant de Mmes A et C F,
— les frais de justice demandés sont excessifs.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 5 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal de céans a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 2 531,87 euros et les a mis à la charge conjointe de M. G F, de M. E I, de Mme A F et du Trésor public.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2021/029491 du 24 janvier 2022 Mme C F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 21 au 22 mai 2019, Mme B F a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital de La Timone, relevant de l’AP-HM, après une tentative de suicide par absorption de benzodiazépines et intoxication éthylique aiguë. Alors qu’elle avait été placée dans un box, une infirmière a pris ses constantes avant de quitter ledit box à 0H45 pour consulter l’interne de service sur la conduite à tenir. La patiente s’étant plainte du bruit, la porte du box a été fermée. À son entrée dans le box à 0 heure 55, l’interne a constaté que Mme B F s’était pendue avec le câble d’un ordinateur mural et qu’elle était en arrêt cardio-respiratoire. En dépit des tentatives de réanimation durant 30 à 35 minutes, l’intéressée est décédée.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
En ce qui concerne les fautes commises :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. En l’espèce, Mme B F a été conduite, comme il a été dit au point 1, par les marins-pompiers de Marseille au service des urgences de la Timone à la suite d’une tentative de suicide par absorption de benzodiazépines et intoxication éthylique aiguë. Il résulte de l’instruction que les antécédents médicaux de Mme F sont ponctués de multiples tentatives d’autolyse et d’automutilation associés à un syndrome alcoolique chronique, éléments qui étaient connus de l’équipe qui l’a prise en charge au service des urgences de la Timone qui était calme cette nuit-là. Si l’intéressée a été installée dans un box de soin en face de l’espace d’accueil et de travail des soignants pour une surveillance, a minima visuelle, facilitée, il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise, que Mme B F a été laissée seule dans son box au moins une dizaine de minutes, porte fermée et que c’est à ce moment qu’elle s’est pendu à l’aide d’un câble de l’ordinateur mural positionné dans le box. Par suite, et bien que Mme F était calme à son arrivée aux urgences et qu’elle n’ait pas évoqué la planification de son suicide, et dès lors que l’équipe médicale disposait de l’ensemble de ses antécédents d’autolyse, le service des urgences de la Timone, en ne ré-ouvrant pas immédiatement la porte du box, que l’intéressée avait fermé ou avait demandé à fermer selon les témoignages, et alors qu’elle se trouvait dans un espace non sécurisé au regard de son état et qui comportait du matériel qui pouvait permettre voire faciliter son passage à l’acte, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
5. Il incombe au juge retenant l’existence d’une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d’un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences. S’il n’est pas certain qu’en l’absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d’une chance de l’éviter. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. En l’espèce, s’il ne peut être considéré comme certain qu’une surveillance adéquate aurait évité que Mme B F se suicide, toutefois, compte tenu de l’âge de la victime, 47 ans, de son état somnolent à son arrivée suite à l’ingestion excessive de médicament et de ses antécédents d’autolyse, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur de la chance perdue d’éviter le suicide à raison des défaillances du service public hospitalier en la fixant à 80 % des différents chefs de préjudice ayant résulté de son décès.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe décédée :
7. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B F a été retrouvée et dépendue rapidement après son arrêt cardio-respiratoire provoquée par sa pendaison. L’expert dans son rapport retient des souffrances endurées par l’intéressée durant les trente minutes de sa réanimation qu’il évalue à 7 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer le préjudice subi au titre des souffrances endurées par Mme F à 35 120 euros après application du taux de perte de chance de 80% retenu au point 6.
En ce qui concerne le préjudice d’affection des victimes indirectes :
9. En premier lieu, M. I, concubin de la défunte dont il partageait le domicile, a subi un préjudice moral d’affection dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 20 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
10. En deuxième lieu, M. F, fils unique de la défunte, vivant au domicile familial bien que majeur, était âgé de 22 ans au moment des faits et était resté proche de sa mère, décédée à l’âge de 47 ans comme il a été dit précédemment, et attentif à l’évolution de sa pathologie psychique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection qu’il a subi du fait du décès de cette dernière en l’évaluant à la somme de 16 000 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mmes C et A F, sœurs de la victime, ne cohabitaient pas avec la défunte. Il sera fait dans ces conditions une juste appréciation de leur préjudice d’affection à hauteur de 5 200 euros chacune après application du taux de perte de chance de 80%.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à solliciter la condamnation de l’AP-HM, au versement d’une somme de 35 120 euros aux ayant-droits de Mme B F victime directe décédée, en réparation de ses préjudices propres, et en réparation de leur préjudice d’affection une somme de 20 000 euros à M. E I, une somme de 16 000 euros à M. G F et une somme de 5 200 euros chacune à Mmes A et C F.
Sur la déclaration de jugement commun :
13. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
14. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme globale de 2 531,87 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal de céans du 5 janvier 2022, à la charge définitive de l’AP-HM.
Sur les frais du litige :
15. En premier lieu, Mme C F qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale n’est pas fondée à solliciter une quelconque somme sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
16. En seconde lieu, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HM, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par E I, G F et A F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 35 120 euros aux ayant-droits de Mme B F, victime directe décédée, en réparation de ses préjudices propres.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 20 000 euros à M. E I en réparation de son préjudice d’affection.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 16 000 euros à M. G F en réparation de son préjudice d’affection.
Article 4 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 5 200 euros chacune à MMmes A et C F en réparation de leur préjudice d’affection.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 2 531,87 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 7 : L’AP-HM versera une somme globale de 2 000 euros à E I, G F et A F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. E I, M. G F, Mme A F, Mme C F, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Me Benita.
Copie en sera adressée au Dr H D, expert médical.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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