Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 mars 2025, n° 2403991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2403991, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 11 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été précédemment assignée par arrêté du 10 octobre 2024 ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucun délai de recours ne lui est opposable, l’arrêté attaqué comportant à cet égard une indication erronée ;
— cet arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 612-1 du même code, l’état de grossesse de son épouse justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés.
II. – Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500464, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés, en date du 6 février 2025, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Esbarres pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, formée dans le délai prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est recevable ;
— l’arrêté d’interdiction de retour a été pris sans qu’il ait été mis à même d’exercer son droit d’être entendu ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancrage en France de ses intérêts privés et familiaux, et notamment de la situation créée par la naissance, le 8 janvier 2025, de son enfant français, qui lui confère un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— cette mesure, qui fixe des modalités de contrôle excessivement contraignantes et attentatoires à sa liberté d’aller et venir, méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la naissance de son enfant français, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, constitue une circonstance nouvelle qui rend l’obligation de quitter le territoire inexécutable, ce qui affecte la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence et justifie la suspension de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté d’éloignement sont infondés.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan, qui a avisé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024, devenu définitive, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. B, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans ses écritures, y ajoutant que :
• le juge de l’éloignement, saisi de la légalité d’une mesure d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a bien le pouvoir d’ordonner la suspension de celle-ci, même si elle est devenue définitive, lorsque, en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, elle est devenue inexécutable ;
• les décisions d’interdiction de retour et d’assignation à résidence ont été prises en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et les observations de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d’Or dans l’instance n° 2500464, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont effectivement irrecevables.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B né en 1995 de nationalité tunisienne, est entré clandestinement en France en juillet 2020, selon ses déclarations, et s’y est depuis lors maintenu. Il a épousé le 19 août 2023 Mme D C, de nationalité française. Interpelé le 10 octobre 2024 à l’occasion d’un contrôle routier, il s’est vu notifier le jour même un arrêté du préfet de la Côte-d’Or lui assignant l’obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et interdisant son retour pendant une durée de deux ans. Par jugement n° 2403534 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné pour assumer les fonctions de juge unique en contentieux de l’éloignement a annulé les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour contenues dans cet arrêté. Le préfet de la Côte-d’Or, tirant les conséquences de cette annulation partielle, a pris le 11 novembre 2024 un nouvel arrêté accordant à M. B, pour se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire de trente jours, dont l’intéressé demande l’annulation par la requête visée ci-dessus n° 2403991. M. B, devenu depuis lors père d’un enfant français né le 8 janvier 2025, a été de nouveau interpelé le 5 février 2025 à Thiers par les services de la gendarmerie nationale pour excès de vitesse et conduite sans permis. Le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit à son encontre, par un arrêté du 6 février 2025, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Aussitôt, par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Esbarres pour une durée de quarante-cinq-jours. M. B demande au tribunal, par la requête n° 2500464, d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes nos 2403991 et 2500464, qui sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 novembre 2025 accordant à M. B un délai de départ volontaire de trente jours :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
4. En premier lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par M. B, impose au préfet de motiver la décision refusant l’octroyer un délai de départ volontaire à l’étranger visé par une mesure d’éloignement, non celle qui lui accorde le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours prévu par l’article L. 612-1 précité du même code. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise cette disposition, rappelle que M. B a fait l’objet, le 10 octobre 2024, d’un arrêté lui assignant l’obligation de quitter le territoire français, vérifie de nouveau son droit au séjour et mentionne que la situation personnelle de l’intéressé, retracée avec un degré de précision suffisant, ne justifie pas que, à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé. La mesure est ainsi convenablement motivée.
5. En second lieu, la circonstance que l’épouse de M. B était enceinte à la date de l’arrêté attaqué ne peut suffire, alors que l’intéressé, présent en France depuis plus de quatre ans et marié à une française, n’a jamais engagé de démarches visant à régulariser son séjour, à caractériser une situation exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En s’en tenant à ce délai, le préfet de la Côte-d’Or n’a donc pas entaché sa décision, au regard des dispositions citées au point 3, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la mesure d’éloignement prise le 10 octobre 2024 :
6. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. Saisi d’un tel recours, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. Pour arguer de circonstances nouvelles faisant obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 10 octobre 2024, M. B fait valoir qu’il est, depuis le 8 janvier 2025, père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il subvient dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, de sorte qu’il peut désormais se prévaloir, quelles qu’aient été les conditions dans lesquelles il est entré en France, d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Toutefois, cette qualité de parent d’un enfant français ne rend pas par elle-même inexécutable la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B, dès lors qu’en vertu de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et à l’application duquel ne s’opposent aucune des stipulations de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus, le préfet peut refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger « n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la suspension de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 10 mars 2024, obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués :
9. Aux termes de l’article L 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. M. B fait valoir qu’il est marié à une ressortissante de nationalité française et père d’un enfant français. Cette situation, dont il justifie en démontrant en outre la communauté de vie avec Mme C et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, caractérise l’existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, de nature à s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, alors même que l’intéressé, entré irrégulièrement en France en 2020, n’a jamais sollicité la délivrance d’une carte de séjour, y compris après son mariage en août 2023. Le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être accueilli.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 732-1 du même code impose au préfet de motiver les décisions d’assignation à résidence. L’article R. 733-1 précise : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui le fondent ainsi que l’arrêté d’éloignement du 10 octobre 2024, retrace la situation administrative de l’intéressé, et mentionne que si son éloignement ne peut être immédiatement mis en œuvre, en raison notamment de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire, il demeure une perspective raisonnable. Cette motivation est suffisante.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’existence de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et affectant par voie de conséquence la légalité de la mesure d’assignation à résidence, doit être écarté pour la raison énoncée au point 8.
14. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir sa situation familiale, sans d’ailleurs préciser concrètement les contraintes de déplacement qui en résultent pour lui, M. B ne démontre pas le caractère prétendument disproportionné des modalités de contrôle fixées par l’arrêté attaqué, lesquelles lui font obligation de se présenter quotidiennement entre 8 et 9 heures, exceptés les dimanches et jours fériés ou chômés, à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Losne.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, dans l’instance 2500464, prononce une annulation qui se suffit à elle-même, sans impliquer le réexamen de la situation du requérant, et rejette le surplus des conclusions aux fins d’annulation exposées dans les deux requêtes de M. B. Il n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande présentée au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui, s’il n’est pas la partie perdante à l’instance en ce qui concerne la partie du litige impliquant ses décisions, ne justifie pas avoir exposé, pour les besoins de sa défense, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme prescrivant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et, en application de l’article R. 751-10, aux procureurs de la République près ce même tribunal et près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière,
Laurence Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2403991-2500464
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