Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, candidate et tête de liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sur la liste « Mieux vivre ensemble à Grand Village Plage » doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°02/2026 du 3 février 2026 par lequel le maire de la commune de Le Grand-Village-Plage l’a mise en demeure de retirer un affichage électoral apposé en dehors des emplacements réservés à l’affichage électoral sur le territoire de commune de Le Grand-Village-Plage ainsi que le constat d’infraction établi par le maire de Le Grand-Village-Plage le 2 février 2026 et transmis au procureur de la République de La Rochelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les actes en litige interviennent en période préélectorale, que l’affichage critiqué permet d’identifier son local de campagne et les candidats de sa liste, qu’il est ainsi porté atteinte à l’identification du local de campagne et à la possibilité de réaliser une communication électorale ; la menace de transmission au procureur de la République ajoute une pression immédiate et dissuasive affectant sa liberté de mener campagne ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés dès lors qu’ils sont contraires à l’article L.51 du code électoral, qu’ils méconnaissent la liberté d’expression politique garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe du pluralisme politique sans nécessité impérieuse d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026, distincte de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 12 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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