Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B… forme un recours contre la décision par laquelle le président de l’université de Rennes a refusé son inscription à la formation « Licence Sciences, technologie, santé mention électronique, énergie électrique, automatique parcours Électronique » pour l’année universitaire 2026-2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
Dans sa requête, M. B… s’adresse au président de l’université de Rennes, en indiquant, notamment, d’une part, que si l’opportunité d’un entretien lui était accordée, il est convaincu de pouvoir démontrer sa motivation, son sérieux ainsi que ses compétences et, d’autre part, qu’il souhaite poursuivre ses études au sein de son université. Il remercie enfin le président de l’université de Rennes de l’attention qu’il portera à sa demande et indique rester dans l’espoir d’une réévaluation favorable de son dossier. Dans ces conditions, M. B… ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision administrative mais adresse un recours gracieux au président de l’université de Rennes contre la décision portant refus d’inscription à la formation « Licence Sciences, technologie, santé mention électronique, énergie électrique, automatique parcours Électronique » pour l’année universitaire 2026-2027. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un recours gracieux adressé à un président d’université. La requête de M. B… étant manifestement irrecevable en raison de son objet, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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