Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 26 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 6 février 2023 lui retirant une prime de transition énergétique d’un montant de 4 800 euros.
Elle soutient qu’elle n’a jamais demandé l’annulation de sa demande de subvention.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le motif opposé par la décision du 6 février 2023 pourra être substitué par :
- le motif tiré de ce que, en méconnaissance du 1° du I de l’article 1 du décret du 14 janvier 2020, Mme B… n’était plus propriétaire de son logement à la date de sa demande de subvention ;
- ou le motif tiré de ce que, en méconnaissance du II de l’article 2 du même décret, la demande de subvention a été formulée après la réalisation des travaux concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 29 septembre 2022 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat pour l’installation d’une pompe à chaleur dans un logement situé rue de Barenton à Breteil. Par une décision du 17 octobre 2022, une subvention d’un montant de 4 800 euros lui a été accordée. Cette subvention lui a toutefois été retirée par une décision du 6 février 2023 au motif que l’intéressée aurait informé l’Agence nationale de l’habitat de sa volonté d’annuler sa demande de prime. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif qu’elle a présenté contre la décision du 6 février 2023.
Aux termes du I de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ; (…). ».
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Mme B… soutient, sans être contestée par l’Agence nationale de l’habitat, qu’elle n’a jamais sollicité l’annulation de sa demande de prime de transition énergétique. Une telle demande de retrait ne ressortant pas plus des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé par la décision du 6 février 2023, implicitement mais nécessairement confirmé par la décision implicite de rejet de son recours administratif, est entaché d’une erreur de fait.
L’Agence nationale de l’habitat invoque toutefois, dans son mémoire enregistré le 5 septembre 2025, deux autres motifs de retrait, dont le premier est tiré de ce que Mme B… n’était déjà plus propriétaire du bien concerné par les travaux subventionnés à la date de sa demande de prime de transition énergétique.
Il ressort en effet des pièces du dossier et n’est pas contesté par Mme B… qu’elle a vendu le bien immobilier concerné, situé rue de Barenton à Breteil, par acte authentique du 23 août 2022, avant même le dépôt de sa demande, intervenu le 29 septembre suivant. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat aurait pris la même décision de retrait de la prime de transition énergétique octroyée à Mme B… au motif que cette dernière n’était pas la propriétaire du bien immobilier concerné, sur le fondement du 1° du I de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020. La substitution de motif demandée n’ayant pas, par ailleurs, pour effet de priver Mme B… d’une garantie liée au motif substitué, il y a lieu d’y faire droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde substitution de motif demandée par l’Agence nationale de l’habitat, que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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