Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2401156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, et un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie, avec son épouse, d’une présence de cinq années sur le territoire national en tant que conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 août 1984, est entré en France le 26 janvier 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de 90 jours. Le 19 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet de la Haute-Garonne avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est mariée avec une ressortissante espagnole, le 5 avril 2018. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’impôt du couple des années 2020 à 2023 que ni lui, ni son épouse ne justifient de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour le système d’assistance sociale français. D’autre part, M. B se prévaut d’être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, sans même le produire à l’instance. Au regard de ces éléments, le caractère stable et régulier des ressources du foyer n’est pas démontré. Par ailleurs, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 mars 2019, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits graves de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement opposer à M. B le motif tiré de ce qu’il ne remplissait pas la condition de ressources suffisantes posée par le 2° de l’article L. 233-1 du codede l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du même code doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2401156
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Données personnelles ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant étranger ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Statuer
- Centre hospitalier ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Heure de travail ·
- Tableau ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.