Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 janv. 2025, n° 2415327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Evreux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la suite de la demande d’asile qu’elle a présentée ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 2 décembre 2024 ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir réalisé l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur général de l’OFII n’a pas justifié de la formation spécifique des agents chargés d’évaluer sa vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficie d’un motif légitime justifiant l’enregistrement tardif de sa demande d’asile et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 31 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héloïse Mathon, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, magistrate désignée,
— les observations de Me Evreux, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, a déposé une demande d’asile le 2 décembre 2024. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. // La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
Mme A, le directeur général de l’OFII a relevé que l’intéressée ne présentait pas une vulnérabilité particulière, dès lors, notamment, qu’elle n’est pas isolée sur le territoire français où réside son oncle maternel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sur le territoire français le 20 février 2024, présente un état d’anxiété généralisée, des pensées suicidaires et une instabilité aggravée par l’absence de logement stable et sécurisant. En outre, il ressort des attestations, établies par une psychologue et une sage-femme de la maison des femmes du centre hospitalier de Saint-Denis, que
Mme A bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire depuis septembre 2024, du fait des violences intrafamiliales qu’elle a subies dans son pays d’origine, puis en France. Ces attestations permettent d’établir que la requérante participe de façon très assidue à ce suivi et que toute rupture la mettrait en danger. Il ressort également des pièces du dossier que
Mme A a eu connaissance de ses droits en matière d’asile lors de la permanence juridique délivrée par la maison des femmes de Saint Denis le 26 octobre 2024 et qu’elle a présenté une demande d’asile le 2 décembre 2024. Enfin, il ressort des mêmes pièces que la demande d’asile présentée par la requérante a été motivée par les agressions subies dans son pays d’origine. Ainsi, si Mme A a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée sur le territoire français, elle est fondée, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient rétablies au profit de Mme A de manière rétroactive à compter du 2 décembre 2024 et que l’allocation pour demandeur d’asile soit versée à titre rétroactif à compter de cette même date. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce versement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Evreux, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à celle-ci d’une somme de 1 200 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 2 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 2 décembre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Evreux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Evreux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Aliénor Evreux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate,
H. MathonLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2415327
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