Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2508280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 mai 2006, est entré sur le territoire français au cours de l’été 2025. Par un arrêté du 23 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort de l’arrêté litigieux qu’il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris. Il détaille notamment le parcours et la situation personnelle et familiale de M. A…. À cet égard, il précise notamment que l’intéressé est célibataire et que son père et deux de ses tantes sont présents sur le territoire français. Si M. A… se prévaut de l’absence de toute mention de la maladie de son père dans l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait porté à la connaissance de l’administration une telle circonstance en amont de son édiction. Ainsi, la circonstance que la situation de son père ne soit pas mentionnée par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas de nature à établir une insuffisance de motivation de l’arrêté ou un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
S’il se prévaut de la maladie de son père et de l’assistance qu’il pourrait lui apporter dans la vie courante, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En effet, s’il est constant que son père est malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui déclare habiter chez sa tante à Rennes, fournisse une aide à celui-ci, au demeurant résidant et médicalement pris en charge à Toulouse. En outre, si le requérant se prévaut de son insertion et de la présence de ses tantes et oncles sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire, tandis que sa mère vit toujours dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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