Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2524521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B E se disant F, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de me fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’une allocation journalière, et de me remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans le cas où l’office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprenait ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il ne s’est pas vu remettre le document d’information sur la procédure de demande d’asile prévu par l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’ans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les observations de Me Nadjar, représentant M. F assisté de Mme A interprète en langue italienne, qui soutient que le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où le seul fait d’avoir été condamné n’implique pas qu’il représente une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné auparavant, qu’il justifie d’une bonne intégration et qu’il vit avec sa compagne et sa fille qui ont la nationalité française ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il ne retournera pas dans son pays d’origine mais en Italie et que son maintien en rétention est motivé notamment par la circonstance que le requérant a déclaré vouloir rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente, M. F ressortissant gambien né le 1er janvier 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention pour la durée d’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C D, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. () La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. »
7. M. F soutient que la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il connaît et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du 15 août 2025 de la cour d’appel de Paris que M. F connaissait la langue française et que la décision lui a été notifiée dans cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, le requérant se borne sommairement à se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il n’invoque aucun élément pertinent propre à sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d’asile dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. () Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
10. La circonstance que la procédure relative au dépôt de la demande d’asile d’un étranger aurait été méconnue est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué portant maintien en rétention de M. F. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai ». L’article L. 754-2 du même code dispose que : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, L. 754-4 dudit code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui déclare être entré en France en novembre 2024, n’a déposé aucune demande d’asile. En outre, il a fait l’objet d’un arrêté pris le 7 février 2025 fixant notamment son pays de nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné en exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été faite concomitamment. Par ailleurs, il a été placé au centre de rétention administrative le 9 août 2025 en vue de mettre à exécution l’arrêté du 7 février 2025 et n’a manifesté aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, un vol à destination de son pays d’origine a été programmé par l’autorité administrative le 24 août 2025. Or, M. F n’a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile que le 23 août 2025, soit la veille de son départ effectif. S’il se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d’origine et de son statut de réfugié que lui aurait accordé les autorités italiennes, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et aucune pièce de nature à démontrer que les autorités italiennes lui auraient accordé le statut de réfugié. Les titres de séjour qu’il produit à cet égard ne font pas mention de ce statut. Enfin, si le requérant soutient qu’il réside en France avec sa compagne et sa fille de nationalité française et qu’il est bien intégré, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions et quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu sans commettre d’erreur de droit, au vu de ces données objectives, estimer que la demande d’asile avait été présentée par M. F dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 août 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E se disant F et au préfet de police.
Décision rendue le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. REBELLATO
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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