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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mars 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, l’office public de l’habitat (OPH) du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de démolition des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AV 287 et AV 122 à Bolbec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages (…). ».
La mesure d’expertise demandée par l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Dans l’hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d’exécution des travaux, l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 pourra demander au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l’expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l’étendue de ces dommages. Dans ce cas, l’expertise sera étendue aux entreprises participant aux travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. L… G…, demeurant 4 rue du Beau Site, à Sainte-Adresse (76310), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 121, 125, 126, 218 et 288 rue Jules Grévy à Bolbec (76210) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, sont susceptibles d’être affectés par des dommages ;
4°) de constater et décrire avec précision l’état des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant travaux concernés ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s’il lui apparaît à ce stade, qu’il est susceptible d’être affecté par les travaux du fait de sa situation et de son état en indiquant s’il présente des dégradations inhérentes à ses fondations, à la nature du sous-sol, à sa structure ou à son état de vétusté ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires pour identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux et prévenir un danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, à l’issue des opérations de constat. Il notifiera à chacun des propriétaires la partie du rapport intéressant son bien immobilier. Avec leur accord, cette notification pourra être effectuée par voie électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… G…, expert désigné, à l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 et, par celui-ci qui en justifiera au greffe du tribunal, aux propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l’expert en application du 3°) de l’article 1er : M. H… C…, Mme A… F…, M. D… N…, Mme K… I…, M E… B…, la société Fonderie du Val-Ricard et Mme M… J….
Fait à Rouen, le 19 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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