Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2511610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ly Tong Pao, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou un autre titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il ne lui a pas été réclamé d’autre document que la justification de sa prise en charge par sa fille ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que toute sa famille réside sur le territoire français, qu’elle est née et a grandi en France, qu’elle manifeste un intérêt pour la littérature française et maîtrise parfaitement l’usage de la langue française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) du quatrième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que la préfète du Rhône ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n’ayant pas sollicité la production d’autre document que la justification de sa prise en charge de la requérante par sa fille.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 avril 1959, est entrée en France le 30 décembre 2024 à l’âge de soixante-cinq ans. Si la requérante fait valoir que toute sa famille réside sur le territoire français, qu’elle est née et a grandi en France, qu’elle manifeste un intérêt pour la littérature française et maîtrise parfaitement l’usage de la langue française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui est arrivée récemment sur le territoire français, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 13 août 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation par la préfète dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 13 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2511610 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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