Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A Cusenza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 de la préfète du Gard en tant qu’elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sans revalorisation au titre de la clause de revoyure en 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui apporter un complément d’information concernant sa situation.
Elle soutient que :
— à la suite de plusieurs événements intervenus dans le déroulement de sa carrière depuis le 1er septembre 2021, elle a sollicité en vain la mise à jour de son RIFSEEP ;
— elle a fait l’objet d’un changement de service après quatre années passées sur un même poste puis a changé de catégorie d’emploi ainsi que cela est attesté par l’arrêté portant changement de grade avant d’être mutée le 1er septembre 2022, sur un poste de catégorie B avec un RIFSEEP de niveau 2 ;
— la décision attaquée rejette ses demandes d’actualisation sans explication et sans écrit préalable.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure de produire dans le délai de 30 jours notifiée le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Cusenza.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cusenza, secrétaire administratif de classe normale, affectée au service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard depuis le 1er septembre 2022, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 222 de la préfète du Gard en tant qu’elle fixe le montant annuel de son IFSE sans revalorisation au titre de la clause de revoyure en 2022.
2. En premier lieu, la décision fixant le montant de l’IFSE n’entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, et par suite, n’a pas à être motivée en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 que le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, en cas de changement de grade à la suite d’une promotion mais aussi périodiquement, au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. Il ne résulte cependant ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte ou principe que ce réexamen devrait nécessairement se traduire par une revalorisation du montant de l’IFSE.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Cusenza a bénéficié d’un avancement de grade intervenu le 1er janvier 2022 et a été affectée à compter du 1er septembre 2022 au sein des services de la préfecture du Gard sur un poste pour lequel l’IFSE est calculée sur la base d’un classement de son emploi dans le groupe 2 selon les mentions portées sur la fiche de vacance d’emploi versée au dossier. S’il ressort des termes de la décision attaquée que son montant d’IFSE n’a pas été revalorisé « au titre de la clause de revoyure en 2022 », la requérante n’établit par aucun élément qu’elle aurait pu prétendre à une indemnité supérieure à celle qu’elle a continué de percevoir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur ce point ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Cusenza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cusenza et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021
- Code des relations entre le public et l'administration
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