Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2517486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2025, le 30 mars 2026, le 1er avril 2026 et le 2 avril 2026, M. A… et Mme D… C…, ainsi que B… C…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de France a rejeté leur demande contestant les conditions dans lesquelles B… C… a passé l’épreuve écrite anticipée de français de juin 2025 et demandant la révision de la note de 8/20 attribuée à l’épreuve anticipée écrite de français pour la session 2025 ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette même décision en tant qu’elle rejette la contestation des conditions dans lesquelles l’épreuve écrite anticipée de français s’est déroulée ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de procéder à un réexamen de la situation de B… C… dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1, du code de l’éducation et celles de la circulaire MENE2034197C du 8 décembre 2020 ;
- elle a été prise en violation du principe d’égalité devant le service public ;
- l’examen s’est déroulé en l’absence des aménagements notifiés dont devait bénéficier B…, dans des conditions d’organisation et d’anticipation du centre d’examen qui ont fait défaut ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la prise en compte de la situation médicale du jeune B… et de ses besoins d’aménagement dans les conditions de déroulement de l’examen ;
- elle génère un préjudice moral et physique avéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 30 mars 2026, le requérant a été informé que le tribunal était susceptible, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de ce que la note obtenue à l’épreuve anticipée de français du baccalauréat n’est pas détachable de la décision qui sera prise par le jury de l’examen de baccalauréat à la fin de la session 2026, de sorte qu’elle ne peut être contestée seule, avant que le jury n’ait pris la délibération finale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret du 28 juin 2022 relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B… C… est inscrit à la session 2025-2026 du baccalauréat général. Par une décision du 27 mars 2025, lui ont été accordés les aménagements suivants : sujets en format numérique et utilisation de l’ordinateur ou de la tablette du candidat. Le 13 juin 2025, il a composé l’épreuve écrite du baccalauréat de français pour laquelle lui a été attribuée provisoirement la note de 8/20. Il a saisi le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’un recours gracieux par courrier du 12 juillet 2025, sollicitant un réexamen de sa situation, une revalorisation de sa note ou, à titre exceptionnel, une prise en compte des épreuves blanches qu’il a composé comme évaluation de référence. Ce recours gracieux a été rejeté le 4 novembre 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 334-5 du code de l’éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : « Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l’éducation, les éléments d’appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat (…) Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l’éducation. Il s’assure qu’il n’existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s’appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l’établissement d’origine du candidat, (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées, les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l’examen issu de la délibération du jury au vu de l’ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n’ont, par suite, pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée en tant que telle et avant les résultats de l’examen final, au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions contenues dans la requête des requérants, tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux en date du 4 novembre 2025, par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de réformer la note de 8/20 qui lui a été attribuée à l’occasion de l’épreuve écrite anticipée de français de l’examen du baccalauréat, sont irrecevables.
4. En tout état de cause, si la carence dans l’aménagement des épreuves pour un étudiant atteint d’un handicap est susceptible d’entacher d’irrégularité les opérations d’examen et, par voie de conséquence, entraîner l’annulation de la décision de jury, un tel moyen n’est recevable qu’au soutien de conclusions aux fins d’annulation du résultat de l’examen issu de la délibération du jury au vu de l’ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les conditions de passation des épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat seraient irrégulières développé par les requérants est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et de leur fils B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, M. A… et Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Acte ·
- Recours ·
- Produit ·
- Commission
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune ·
- Congé ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Petite entreprise ·
- Polynésie française ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Montant ·
- Activité non salariée ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.