Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 14 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 175 000 F CFP au titre de son imposition forfaitaire de 2024 mise en recouvrement le 31 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 175 000 F CFP à titre de trop-perçu ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’imposition forfaitaire annuelle en litige à la somme de 45 000 F CFP.
Il soutient que :
l’article LP. 368-3 du code des impôts permet un calcul annualisé du chiffre d’affaires, mais cette disposition vise des situations où l’activité est représentative d’une exploitation normale sur l’année entière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a omis de tenir compte de la réalité économique de l’exercice professionnel en début d’activité libérale, ce qui fausse l’extrapolation du chiffre d’affaires :
un collègue médecin exerçant dans des conditions similaires a bénéficié du dégrèvement demandé ce qui est constitutif à son égard d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
il a respecté de bonne foi les conseils donnés par l’administration en l’occurrence ceux fournis en décembre 2024 par un agent du service des impôts ;
à la date du 31 octobre 2024, il n’exerçait pas encore d’activité imposable de sorte que l’avis d’imposition a été émis avant la naissance du fait générateur de l’imposition (exercice effectif d’une activité non salariée) en méconnaissance du principe de légalité fiscale ;
à titre subsidiaire, si le tribunal considère que le fait de s’être inscrit à l’ordre des médecins et d’avoir ouvert une patente en septembre 2024 caractérise un début d’activité administrative, il convient alors d’appliquer le mécanisme du prorata temporis prévu par l’article LP 368-3 I, alinéa 3 ; compte tenu de son chiffre d’affaires d’un montant de 1 544 125 F CFP en 2024, le montant de l’imposition due pour 2024 devrait être fixé à 45 000 F CFP, conformément au barème du régime des très petites entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par M. A… sont infondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. A… est médecin exerçant à titre libéral à Tahiti en tant que remplaçant. Ayant procédé aux formalités de déclaration auprès de la DICP en septembre 2024, il a indiqué avoir effectivement débuté son activité le 6 novembre 2024 et a réalisé, entre cette date et le 31 décembre 2024, un chiffre d’affaires effectif de 1 544 125 F CFP. Redevable de l’impôt annuel au titre des très petites entreprises pour l’année 2024, un avis d’imposition a été émis pour un montant de 200 000 F CFP, mis en recouvrement le 31 octobre 2024. Par un courrier du 26 mars 2025, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de M. A… réceptionnée le 28 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… sollicite la décharge de l’obligation de payer la somme de 175 000 F CFP.
Aux termes de l’article LP. 368-3 du code des impôts, relatif au régime fiscal simplifié des très petites entreprises : « I – Les personnes physiques passibles de l’impôt sur les transactions qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à dix millions de francs CFP par année civile sont soumises au régime fiscal simplifié des très petites entreprises. / Le chiffre d’affaires ci-dessus correspond exclusivement aux opérations normales et courantes de l’entreprise, à savoir les livraisons de biens et les prestations de service effectuées au cours de la période de référence et ayant donné lieu à encaissements. Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d’année, ce chiffre d’affaires est à ajuster par douzième, au prorata temporis de la durée d’exploitation. Tout mois commencé est comptabilisé pour un douzième. / Les personnes physiques se livrant exclusivement à l’activité de location de terrains et d’immeubles en nu ou en meublé sont exclues du présent régime. II – L’admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle déterminée conformément au tableau ci-après :
Le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’année précédente. La variation du chiffre d’affaires au-delà ou en deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau précédent sur un exercice n’emporte une modification du tarif forfaitaire qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante. Le dépassement de chiffre d’affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans les trente jours qui suivent le dépassement. / Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article LP. 511-4 du présent code. / La baisse du chiffre d’affaires en-deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau doit être déclarée avant le 31 mars de l’année suivante. A défaut, le tarif applicable avant la baisse précitée reste de droit l’année suivante. / Cette imposition forfaitaire est libératoire de l’impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, des taxes et centimes additionnels à la contribution des patentes ainsi que de la taxe d’apprentissage y adossée. / Ce régime ne nécessite aucune déclaration rattachée à l’une des impositions précitées. Toutefois, les entreprises éligibles restent tenues au respect des obligations déclaratives concernant les créations, les modifications ou les cessations d’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou, s’agissant des activités non commerciales, de la direction des impôts et des contributions publiques. III – L’imposition forfaitaire annuelle est due pour l’année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant, au cours de l’année d’imposition, une activité imposable. (…). ».
Il résulte de l’instruction, particulièrement du courrier du 26 mars 2025, rejetant la réclamation contentieuse de M. A…, que celui-ci a démarré son activité de médecin libéral remplaçant le 6 novembre 2024 et que, lors de son inscription, le 18 septembre 2024, l’intéressé a déclaré un montant annuel de chiffre d’affaires envisagé ou théorique de 8 000 000 F CFP, alors qu’en fin d’année, le requérant a communiqué à la DICP son chiffre d’affaires effectivement réalisé d’un montant de 1 544 125 F CFP. Or, en vertu de l’article mentionné au point précédent, une baisse du chiffre d’affaires en-deçà d’un des différents seuils mentionnés dans le tableau inséré ci-dessus doit être déclarée avant le 31 mars de l’année suivante et à défaut, le tarif applicable avant la baisse précitée reste de droit l’année suivante. Dans ces conditions, le montant réclamé par l’administration fiscale pour 2024 au titre de l’impôt annuel relatif aux très petites entreprises à hauteur de 200 000 F CFP n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
En se bornant à invoquer sommairement le fait qu’un collègue médecin exerçant dans des conditions similaires a pu bénéficier du dégrèvement demandé, le requérant ne démontre pas que cette circonstance serait de nature à entraîner une méconnaissance du principe d’égalité de traitement à son encontre.
Est également sans incidence le fait que le requérant ait respecté de bonne foi les conseils donnés par l’administration en l’occurrence ceux fournis en décembre 2024 par un agent du service des impôts.
M. A… ne contredit pas sérieusement le fait, ainsi qu’il a été vu, que lors de son inscription, le 18 septembre 2024, il a déclaré un montant annuel de chiffre d’affaires envisagé ou théorique de 8 000 000 F CFP pour l’activité qu’il comptait débuter dès 2024 de sorte que le moyen tiré de ce que l’avis d’imposition en litige a été émis prématurément, avant la naissance du fait générateur de l’imposition selon le requérant et en méconnaissance du principe de légalité fiscale, doit être écarté.
Enfin, en référence au contenu du courrier précité du 26 mars 2025, l’administration fiscale a considéré que M. A… a effectivement débuté son activité de médecin libéral remplaçant le 6 novembre 2024. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à faire valoir, au demeurant subsidiairement, que le fait de s’être inscrit auprès de l’ordre des médecins de la Polynésie française et d’avoir ouvert une patente en septembre 2024 était susceptible de caractériser un début d’activité administrative impliquant un montant d’imposition due pour 2024 porté à la somme forfaitaire de 45 000 F CFP.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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