Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025 sous le n° 2504422, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ghelma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-178 du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une période de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 26 avril 2025 sous le n° 2504428, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-179 du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait le principe de non-rétroactivité en ce que le délai d’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022 est expiré depuis le 2 mai 2023 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, en présence de M. Palmer, greffier d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, représentant M. et Mme A.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement en 1961 et en 1967, ont, par arrêtés du 2 mai 2022 du préfet de l’Isère, été obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les arrêtés attaqués du 24 avril 2025, la préfète de l’Isère les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes n° 2504422 et 2504428 concernent un couple de ressortissants étrangers placés dans la même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En raison de l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. et Mme A, il y a lieu de les admettre chacun, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
7. Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour leur permettre de les contester utilement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. Il ne ressort pas des termes de ceux-ci que la préfète de l’Isère ne se serait pas livrée à un examen sérieux de leur situation.
8. Il est constant que les requérants n’ont pas exécuté les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été faites le 2 mai 2022. S’ils soutiennent qu’ils n’ont pas reçu notification de ces arrêtés, il ressort des pièces produites en défense que les plis contenant ces actes ont été présentés le 23 mai 2022 mais qu’ils sont revenus à l’expéditeur comme « destinataire inconnu à l’adresse » « chez Pradha, 1 rue de la Vallée Fertile, 38120 Fontanil Cornillon ». Toutefois, cette adresse est celle mentionnée dans leurs demandes d’asile enregistrées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu par les requérants, que ces derniers auraient informé l’administration préfectorale de leur changement d’adresse. Les mesures d’éloignement doivent, par conséquent, être regardées comme ayant été régulièrement notifiées. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. M. et Mme A ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 mai 2022. Dès lors, compte tenu de cette obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et alors que le délai de départ volontaire était expiré, la préfète de l’Isère pouvait, sans erreur de droit, les assigner à résidence.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
11. M. et Mme A exposent qu’ils sont entrés en France en octobre 2020. Toutefois, la durée de leur présence sur le territoire français n’est due qu’à leur maintien en situation irrégulière après les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 2 mai 2022. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir leurs craintes en cas de retour dans leurs pays d’origine, alors mêmes que leurs demandes d’asiles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 septembre 2021. Enfin, si la fille des requérants est la mère d’un enfant de nationalité française, cette circonstance ne porte pas atteinte au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale alors qu’ils disposent de la possibilité de solliciter un visa temporaire de cours séjour pour rendre visite à leur fille et son enfant et qu’ils n’allèguent pas que ceux-ci ne pourraient pas eux-mêmes leur rendre visite en Albanie. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis chacun provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. CoutarelLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2504428
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Canard ·
- Luxembourg ·
- Canal ·
- Communauté de communes ·
- Route ·
- Europe ·
- Hôtel ·
- Propriété privée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Empêchement ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ascendant ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Accord ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Pin ·
- Bavière ·
- Finances publiques ·
- Houille ·
- Assemblée nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Changement climatique ·
- Autorité publique ·
- Atteinte ·
- Environnement ·
- L'etat ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.