Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2504422
TA Grenoble
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et que le moyen doit être écarté comme inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les arrêtés comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait pour permettre aux intéressés de les contester utilement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère s'est livrée à un examen sérieux de la situation des requérants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas produit d'éléments établissant leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les mesures d'éloignement avaient été régulièrement notifiées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et que le moyen doit être écarté comme inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les arrêtés comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait pour permettre aux intéressés de les contester utilement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère s'est livrée à un examen sérieux de la situation des requérants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas produit d'éléments établissant leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les mesures d'éloignement avaient été régulièrement notifiées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2504422
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504422
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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