Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2024, n° 2305310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, avocate de
M. B, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Rivière, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Rivière d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière, avocate de M. B, une somme de
800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 11 décembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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