Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2506361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506361, Mme D C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants E, H, G et F I F, représentée par Me Joory, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 septembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 1er juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à ses enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Joory, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506327 enregistrée le 10 avril 2025 par laquelle Mme C B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Joory, représentant Mme C B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit le 7 mai 2025 la copie des vignettes des visas délivrés le 6 mai 2025 aux enfants de Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, des visas de long séjour ont été délivrés aux enfants de Mme C B, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Joory. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joory, avocat de Mme C B, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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