Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2026, n° 2603880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2026 du préfet du Finistère en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603830 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant gambien né le 25 avril 2005, est entré en France en mars 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur avec le département du Finistère. Il a obtenu un titre de séjour mention étudiant valable jusqu’au 29 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut vers un titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2026, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Aux termes de sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il est reconnu en qualité de travailleur handicapé et qu’il est employé en qualité d’ouvrier maraicher en vertu d’un contrat à durée déterminé d’insertion prolongé jusqu’au 12 novembre 2026, mais que son employeur mettra fin de manière anticipée à ce contrat à compter du 9 juin 2026 en raison de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour. Toutefois, M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant mais un nouveau titre, sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence afférente au renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Surtout, le jugement de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée est susceptible d’intervenir à bref délai, puisque l’examen de la requête au fond de l’intéressé est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 24 juin 2026. Dès lors eu égard à cet audiencement très proche du recours au fond, l’intéressé ne justifie pas de circonstances de nature à justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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