Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mai 2026, n° 2301196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 20 juin 2023, le syndicat de copropriété de la résidence Apollonia, représenté par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Rennes valant autorisation préalable de travaux délivrée à la société Cellnex France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 18 juillet 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri (Katam Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Nadan et Me Logeat (Selarl Valadou-Josselin et associés), conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété de la résidence Apollonia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en intervention des 20 avril 2023 et 18 juillet 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête du syndicat de copropriété de la résidence Apollonia.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le syndicat de copropriété de la résidence Apollonia déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le syndicat de copropriété de la résidence Apollonia déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rennes et la société Cellenex France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété de la résidence Apollonia.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la société Cellenex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété de la résidence Apollonia, à la société Cellnex France, à la commune de Rennes et à la société Bouygues Télécom.
Fait à Rennes, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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