Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2503631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- le préfet ne prouve pas avoir effectué des diligences en vue de son éloignement ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 29 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant M. A…, qui a repris ses écritures et insisté sur le défaut d’examen de la situation de M. A… dès lors qu’il travaille dans un secteur en tension et les observations de M. A… qui a indiqué travailler en France, être intégré et ne pas représenter une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, né le 16 février 1995, a été interpellé et placé en retenue administrative le 4 décembre 2025 par les services de la police aux frontières. Par des décisions du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que l’autorité préfectorale, qui a analysé la situation personnelle de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, et ce, quand bien même il n’est pas explicitement fait mention de la situation professionnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen attentif et personnalisé de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée sur le territoire français et qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis lors. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant et possède des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. La seule circonstance qu’il possède un contrat à durée indéterminée depuis 2023 en tant que plombier et qu’il soit impliqué dans le milieu sportif et caritatif ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense et durable en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’erreur et de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfete du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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