Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2404767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. B…, représenté par la selarl Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre des décisions de retrait de points de son permis de conduire suite à des infractions commises les 1er aout 2018, 28 juin 2016, 30 juillet 2019, 30 mars 2020 et 2 février 2022 et d’annuler lesdites décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, à l’adresse connue par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 15551520044 contenant la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. B… a été présenté le 15 juin 2022 à l’adresse connue de l’intéressé. L’avis de réception postale est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 15 juin 2022. Ainsi, il apparaît que le recours gracieux du 24 septembre 2024 contre les décisions mentionnées dans cette décision 48SI a été formé au-delà du délai de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions susvisées sont tardives et donc irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Invalide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Agriculture biologique ·
- Légumineuse ·
- Politique agricole commune ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Politique ·
- Conversion ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Annulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Norme ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Société générale ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Ouvrage ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Cerf ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Agrément ·
- Police municipale ·
- Police nationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.