Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2025, n° 2406826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier du 28 novembre 2024, Mme A a été invitée par le greffe via l’application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté son recours, à régulariser sa requête. Le tribunal a rappelé à Mme A qu’elle devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l’a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () » et au termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation, du travail adapté ou protégé, et du 4°du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision d’orientation professionnelle, que le demandeur adresse préalablement un recours au président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2024 par le greffe via l’application télérecours citoyens, Mme A n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 15 janvier 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Société générale ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Ouvrage ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Cerf ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Agrément ·
- Police municipale ·
- Police nationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Invalide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Centre hospitalier ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Route ·
- Retrait ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.