Annulation 15 avril 2024
Désistement 2 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 15 avr. 2024, n° 2201277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 18 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Karoubi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté son recours préalable ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées a pris acte de sa démission de ses fonctions d’aumônier ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de procéder à la rupture de son contrat de travail par le biais d’un licenciement avec effet rétroactif au 1er février 2022 et de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat régularisés et portant mention de cette même date ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de forme tenant à la compétence de l’auteur ;
— elle n’a pas formulé de lettre de démission en tant que telle, par suite le centre hospitalier ne pouvait acter son souhait d’être démise de ses fonctions d’aumônier ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit en ce que le centre hospitalier s’appuie sur la lettre de l’évêque de Bayonne en date du 24 janvier 2022 ;
— le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un motif de démission alors qu’elle souhaite dénoncer des conditions de travail qui s’apparentent à du harcèlement moral ayant entraîné une souffrance au travail et une dégradation de sa santé, qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de son employeur ;
— les effets de la démission sont préjudiciables pour la requérante quant aux aides liées au retour à l’emploi et le bénéfice d’une éventuelle indemnité de rupture ;
— elle est fondée à demander d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de procéder à la rupture du contrat de travail de celle-ci dans le cadre d’un licenciement et d’appliquer à cette réalisation un effet rétroactif au 1er février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision querellée est signée par le directeur général du centre hospitalier, M. D ;
— les modalités d’intervention des aumôniers dans les établissements de santé sont précisées dans la circulaire n° DHOSP/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 et celle du 5 septembre 2011 n° 2011-356 ;
— le recours à un service d’aumônerie par un centre hospitalier n’est pas obligatoire. Le recrutement d’un aumônier par l’administration ne peut être réalisé que sur proposition d’une autorité représentative de leur culte. L’administration ne peut s’immiscer dans cette relation de sorte que le directeur du centre hospitalier était en situation de compétence liée et ne pouvait que constater la fin du contrat le liant à Mme A dès lors que l’évêque de Bayonne avait par lettre du 24 janvier 2022 mis fin à sa mission à compter du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi du 9 janvier 1986 n° 86-33 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Karoubi, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier des Pyrénées, à compter du 1er février 2015 en qualité d’aumônier à mi-temps. Le contrat à durée déterminée a été reconduit par avenant jusqu’au 31 juillet 2018, puis Mme A a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018. Par un courrier du 1er février 2019, l’évêque de Bayonne a nommé Mme A au sein de l’équipe d’aumônerie du centre hospitalier des Pyrénées pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2019. Par lettre du 21 janvier 2022, Mme A informe le centre hospitalier que sa mission prendra fin au 1er février 2022. Par lettre du 24 janvier 2022, l’évêque de Bayonne informait le centre hospitalier du retrait de Mme A de sa mission d’aumônier au sein de cet établissement de santé. Par lettre du 31 janvier 2022, le centre hospitalier des Pyrénées prend acte de la démission de Mme A et l’informe qu’à titre exceptionnel le préavis de deux mois est supprimé. Par lettre du 7 février 2022, Mme A conteste avoir démissionné et souhaite l’ouverture d’une procédure de licenciement à l’amiable. Le centre hospitalier réitère avoir pris acte du courrier de cette dernière en date du 21 janvier 2022. Par courrier du 30 mars 2022, Mme A a demandé l’annulation de la décision prenant acte de sa démission. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, Mme A soulève le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 10 février 2020, la directrice générale du centre national de gestion a maintenu M. D, signataire de la décision, en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l’emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier des Pyrénées. Par suite, ce moyen est écarté.
3. D’autre part, Mme A soutient qu’elle n’a pas formulé de souhait de démissionner, de sorte que l’administration a commis une erreur dans l’appréciation de sa lettre l’informant de la fin de sa mission. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se trouvait placée, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par l’évêque de Bayonne de mettre fin à sa mission à l’aumônerie du centre hospitalier des Pyrénées avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service hospitalier. Ainsi, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées était tenu, comme il l’a fait par sa décision du 31 janvier 2022 et par sa décision du 13 avril 2022 de mettre un terme aux fonctions de Mme A. Toutefois, bien que le centre hospitalier des Pyrénées se trouvait en situation de compétence liée et était tenu d’acter la fin de sa mission, il ne pouvait interpréter la lettre du 21 janvier 2022 par laquelle Mme A l’informait de la fin de sa mission comme une lettre de démission. Dès lors, il y a lieu de considérer que la fin de la mission de Mme A, à compter du 1er février, sur le poste d’aumônier est une rupture du contrat de la part du centre hospitalier, Mme A ne souhaitant pas démissionner de ce poste mais ayant été contrainte de quitter son poste par décision de l’évêché de Bayonne. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées prend acte de la démission de la requérante à compter du 1er février suivant ainsi que la décision du 13 avril 2022 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de considérer la fin du contrat de Mme A à compter du 1er février 2022 comme un licenciement et d’en tirer toutes les conséquences juridiques et sociales qui s’imposent.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier des Pyrénées demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 janvier 2022 et du 13 avril 2022 par lesquelles le centre hospitalier des Pyrénées acte la démission de Mme A et rejette son recours préalable sont annulées en tant qu’elles prennent acte de la démission de Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier des Pyrénées de procéder au licenciement de Mme A à compter du 1er février 2022 et d’en tirer toutes les conséquences juridiques et sociales qui s’imposent
Article 3 : Le centre hospitalier des Pyrénées versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier des Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Invalide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Atteinte
- Aide ·
- Agriculture biologique ·
- Légumineuse ·
- Politique agricole commune ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Politique ·
- Conversion ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Société générale ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Ouvrage ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Cerf ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Agrément ·
- Police municipale ·
- Police nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Route ·
- Retrait ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.