Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2026, n° 2508574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. E… A… et Mme D… F…, représentés par Me Emmanuelle Beguin, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Plouhinec a accordé à M. C… B… un permis de construire pour l’extension de la construction existante, la démolition d’un garage et la création d’un nouveau garage, sur une parcelle située 43 rue du Port, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet de construction autorisé par l’arrêté du 8 septembre 2023, dont la réalisation a un impact très fort sur leur cadre de vie ;
- Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence est acquise ;
- les travaux autorisés ont débuté et ne sont pas achevés ;
- la canalisation d’évacuation des eaux usées a été modifiée par M. B…, sans leur autorisation, ce qui justifie de prononcer l’interruption des travaux ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été signée par une autorité incompétente, en ce qu’il n’est pas justifié que son auteur, adjoint délégué au maire, a été régulièrement habilité à cet effet ;
- les nombreuses omissions ou insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire, au regard des exigences fixées par les articles R. 431-4, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, et particulièrement s’agissant de l’aspect du portail, de la composition et de la teinte de la toiture de l’extension, de la hauteur de la construction, de l’infiltration des eaux pluviales, du déplacement des canalisations, de la prise en compte de la règlementation énergétique et des modalités d’exécution des travaux alors que l’immeuble est situé aux abords de deux monuments historiques ;
- le projet en litige méconnaît le chapitre 1 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) de Plouhinec, le nouveau garage n’étant implanté ni en limite d’une voie ou emprise publique, ni en alignement des constructions existantes composant un ensemble bâti et a pour effet d’augmenter de façon importante la densité des constructions environnantes ;
- le projet en litige méconnaît le chapitre 3 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone UB du PLU de Plouhinec, en ce qu’il ne prévoit aucune plantation sur ses espaces libres ;
- le projet en litige méconnaît le chapitre 1 de la section 3 du règlement littéral spécialement applicable en zone UB du PLU de Plouhinec, faute d’avoir fait l’objet d’un avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie, alors même que la rue du Port présente une largeur nettement inférieure à 3,50 mètres ;
- le projet n’est pas conforme aux titres 5 et 19 applicables à toutes les zones du PLU de Plouhinec, en ce qu’il ne prévoit que deux places de stationnement extérieures et une place de stationnement en garage pour quatre logements et aucune place de stationnement dédiée aux vélos ;
- le projet prévoit de mettre en place des palissades bois sur soubassement en pierre naturelle ou à même le sol, ce qui ne correspond pas au type de clôtures avoisinantes et méconnaît le chapitre 2 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone UB du PLU de Plouhinec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune de Plouhinec, représentée par Me Jean-François Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond déposée par M. et Mme A… est irrecevable, à raison de sa tardiveté ;
- le signataire de l’arrêté contesté a reçu délégation de pouvoir dans le domaine de l’urbanisme, par arrêté du 7 décembre 2022 de la maire de Plouhinec ;
- la demande de permis de construire déposée par M. B… comportait une notice architecturale d’une page détaillant l’état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les modalités d’insertion dans le paysage du projet ;
- des précisions complémentaires s’agissant notamment des portails et du toit de l’extension ont été apportées dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, accordé par arrêté du 12 décembre 2024 ;
- l’appréciation de l’administration n’a pu être faussée du seul fait que le dossier de demande de permis de construire ne comportait que deux documents graphiques portant sur l’extension projetée ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une demande de permis de construire de préciser la hauteur des constructions environnantes ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une demande de permis de construire de préciser les servitudes affectant le terrain d’assiette du projet ;
- l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique a été fournie par le pétitionnaire, sur demande du service instructeur ;
- le recul du garage par rapport à l’alignement a été opéré pour permettre la création d’une seconde place de stationnement en aérien sur la propriété du pétitionnaire ;
- le projet en litige, qui a pour seul objet la reconstruction d’un garage et l’extension d’une construction existante, sans création de logement, est d’ampleur limitée et n’affecte pas les caractéristiques urbaines du quartier dans lequel il s’intègre et est insusceptible d’entraîner une densification significative ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article Ub.2.3.1 du règlement du PLU de Plouhinec, en ce que la surface libre est inférieure à 200 m² et l’engazonnement de l’essentiel de cette surface libre est conforme à l’objectif de renforcement de la présence végétale dans les tissus urbains ;
- le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue du Treh Koh, dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres, alors que le projet porte uniquement sur l’extension modérée d’une maison existante sans augmentation du nombre de logements ;
- les dispositions de l’article 19 des dispositions générales du règlement du PLU n’ont pas vocation à s’appliquer au projet qui porte sur la simple extension d’une maison existante sans création de logement ;
- les clôtures projetées, composées de claustra bois ajoutées sur soubassement ou à même le sol, ne méconnaissent nullement le caractère des lieux, le quartier concerné comptant de nombreuses propriétés dotées de clôtures du même type.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Damien Guillou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… et de Mme F… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire comportait une notice avec une photographie précisant les caractéristiques du portail dont l’installation est projetée au nord, complétées par le dossier de demande de permis de construire modificatif ;
- ce dossier, complété par la demande de permis de construire modificatif, comportait également des précisions sur la teinte et les matériaux de toiture ;
- les pièces produites permettaient à l’administration de vérifier le respect des règles de hauteur, fixées au chapitre 1 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone Ub du PLU de Plouhinec ;
- les requérants n’établissent pas que le dispositif d’évacuation des eaux de pluie prévu par la demande d’autorisation d’urbanisme serait insuffisant ;
- l’existence d’une servitude de canalisation passant sous l’emprise du projet est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé, sous réserve des droits des tiers ;
- l’installation des canalisations des eaux usées et des eaux pluviales de M. et Mme A… a été réalisée sans droit ni titre ;
- une attestation de prise en compte de la réglementation énergétique a été transmise au service instructeur ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France a été sollicité, tant au stade du projet initial qu’au stade du projet modifié, sans qu’il ne soit établi que le dossier qui a été soumis aurait été incomplet ;
- les pièces transmises à la commune étaient suffisantes pour vérifier le respect de l’article 2.2 du chapitre 2 du PLU applicable à la zone Uba ;
- l’implantation du garage a été autorisée pour permettre le respect des règles liées au stationnement des véhicules, conformément aux exceptions admises par le chapitre 1 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone Ub du PLU de Plouhinec ;
- le projet, qui prévoit une augmentation de 49,85 m² de la surface plancher, est inclus dans un espace déjà dense et ne peut être regardé comme constituant une extension significative de l’urbanisation ;
- le permis de construire modificatif a prévu des plantations, conformément aux dispositions du chapitre 3 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone Ub du PLU de Plouhinec ;
- l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’était pas nécessaire préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, dès lors que les dispositions du chapitre 1 de la section 3 du règlement littéral spécialement applicable en zone Ub du PLU de Plouhinec ne sont pas directement applicables, en l’absence de création d’accès nouveaux et que la mesure des voies montre que leur largeur est supérieure à 3,5 mètres ;
- les règles liées aux places de stationnement ne concernent que les projets visant à créer de nouveaux logements ;
- le projet prévoit de mettre en place des palissades bois sur soubassement en pierre naturelle ou à même le sol, du même type que les clôtures de nombreuses parcelles situées à proximité.
Vu :
- la requête n° 2400806 enregistrée le 13 février 2024 par laquelle M. A… et Mme F… demandent l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 de la maire de Plouhinec ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Delagne, représentant M. A… et Mme F…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, en faisant valoir que l’urgence est constituée, dès lors que les travaux ont débuté, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 8 septembre 2023 au regard :
( des insuffisances du dossier de demande de permis de construire concernant le portail installé au nord, la photo transmise concernant le portail sud, le garage pour lequel aucun document d’insertion n’a été produit permettant d’en apprécier l’aspect, la hauteur des constructions voisines, l’évacuation des eaux usées, notamment s’agissant du volume et du dimensionnement, les modalités d’exécution des travaux aux abords de monuments historiques, la consultation de l’architecte des Bâtiments de France n’étant pas de nature à remédier aux insuffisances du dossier sur ce point ;
( le permis de construire accordé méconnaît le chapitre 1 de la section 2 du règlement spécialement applicable en zone UB du PLU de Plouhinec, s’agissant de l’implantation du garage, ainsi que le titre 5 des dispositions communes du PLU ;
( il est manifeste que le bâtiment dont l’extension est projetée accueille plusieurs logements, notamment en ce qu’il dispose de trois entrées autonomes et en ce que les annonces produites, publiées sur un site internet de location, établissent la division qui a été faite en plusieurs appartements ;
( les règles de stationnement fixées au PLU sont méconnues et le projet en litige a pour effet d’aggraver la situation,
- et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Plouhinec, qui confirme ses écritures en défense, tout en se désistant de la fin de non-recevoir soulevée tenant à la tardiveté de la requête au fond et en rappelant qu’un permis de construire modificatif a été accordé à M. B… le 12 décembre 2023, que la demande soumise à la commune a été instruite au regard des éléments déclarés, alors qu’il n’est pas possible d’enquêter sur tous les projets dont elle est saisie, que la déclaration du pétitionnaire se borne à mentionner l’extension de la maison existante et la création d’un garage, après démolition du garage existant, et précise qu’aucun logement n’est créé, que la complétude du dossier s’apprécie globalement, au regard des pièces effectivement exigées par le code de l’urbanisme, qu’ainsi le dossier doit être regardé comme suffisant s’agissant notamment du portail nord et du garage, que le permis de construire modificatif a apporté des précisions complémentaires sur le projet, notamment sur les toitures, que l’implantation du garage peut être regardée comme conforme à l’exception prévue par l’article Ub2 du règlement du PLU permettant d’autoriser un alignement différent conformément à un plan d’ensemble, dont il a été justifié par la production d’un plan portant sur la totalité de la parcelle d’implantation, d’autant que cette implantation permet de respecter les règles de stationnement.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 septembre 2023, la maire de la commune de Plouhinec (Morbihan) a accordé à M. B… un permis de construire permettant une extension de bâtiment, la démolition d’un garage et la création d’un nouveau garage, sur un terrain situé 43 rue du Port sur le territoire communal. M. A… et Mme F…, propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle située à proximité immédiate, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté du 8 septembre 2023 de la maire de Plouhinec et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, les requérants soutiennent, sans être contestés, que les travaux sont en cours, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit invoquée par les parties en défense. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la maire de Plouhinec a, par arrêté du 12 décembre 2024, accordé à M. B… un permis de construire modificatif, dont M. et Mme A… ne demandent pas la suspension de l’exécution, après avoir pris acte des régularisations ainsi apportées au dossier de demande de permis de construire. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces produites au dossier, compte tenu de l’environnement dans lequel la construction en litige s’insère, et des omissions dans les déclarations du pétitionnaire quant à la destination du bâtiment, les moyens tirés de ce que l’insuffisance du dossier du pétitionnaire au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, s’agissant de la hauteur des constructions jouxtant le garage en projet, s’agissant des ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales et s’agissant du respect des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’implantation de l’immeuble en litige aux abords de deux monuments historiques, a été de nature à fausser l’appréciation portée par la maire de Plouhinec sur le projet en litige, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire accordé.
9. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 1 de la section 2 des dispositions particulières applicables à la zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec : « En secteur Uba : les constructions doivent être implantées soit en limite des voies et emprises publiques, soit en alignement des constructions existantes composant un ensemble bâti. Les sens de faîtage principaux du corps principal de bâtiment doivent être les mêmes. (…) / Toutefois, en tous secteurs, un alignement différent peut être imposé pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble. Un recul peut être autorisé pour améliorer l’ensoleillement des constructions situées côté Nord d’une voie. (…) ».
10. Il est constant que le garage dont la construction est projetée n’est pas implanté sur l’alignement des voies et emprises publiques ou en alignement des constructions existantes, sans que la commune de Plouhinec ne justifie que cet alignement différent s’imposait pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou qu’il relevait d’un plan d’ensemble. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du chapitre 1 de la section 2 des dispositions particulières applicables à la zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec est également propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
11. En dernier lieu, et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Plouhinec a accordé un permis de construire à M. B….
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Plouhinec et M. B… réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouhinec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de Plouhinec a accordé un permis de construire à M. B… est suspendue.
Article 2 : La commune de Plouhinec versera à M. A… et à Mme F… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouhinec et par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme D… F…, à la commune de Plouhinec et à M. C… B….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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