Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2305138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 21 septembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Brest a refusé de lui délivrer un permis de visite d’un détenu, ainsi que la décision du 23 août 2023 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Brest de lui accorder un permis de visite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 5 février 2026, Mme B… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée, qu’à défaut, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 février 2026, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. À défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 9 février suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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