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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2025, n° 2413175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la société SG Conseils, représentée par Me Chaumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ».
2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs n’est pas celui dans le ressort duquel a son siège le directeur qui a statué sur la réclamation mais celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d’établissement des impositions contestées.
3. Il résulte de l’instruction que les droits, pénalités et amendes en litige ont été mis en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Paris 1E, lieu d’établissement des impositions contestées, par un avis de mise en recouvrement du 16 août 2022. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Paris, compte tenu de ce qui a été dit au point 2. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2413175 de la société SG Conseils est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SG Conseils et au tribunal administratif de Paris.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,
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