Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2508365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefèbvre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 10 juin 1981 à Mohammedia (Maroc), conteste l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1991 à l’âge de dix ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de résident à sa majorité valide jusqu’en juin 2009 puis des cartes de séjour temporaires dont la dernière était valide jusqu’au 19 mars 2019. Il n’en a pas demandé le renouvellement. Interrogé sur ce point à l’audience il invoque une perte de repère due à sa consommation excessive d’alcool et des difficultés qu’il rencontre encore aujourd’hui après son sevrage. Si M. A… est célibataire, sans charge de famille, il a mentionné au cours de son audition par les services de police le 29 août 2025 la présence dans le Douaisis de sa mère, de son père et de ses frères et sœur et a précisé qu’il vivait chez sa mère, circonstance que le préfet a éludé dans les motifs de la décision d’éloignement. Il précise à l’audience qu’il est isolé au Maroc, pays qu’il connaît peu. Eu égard à sa durée de présence en France où il réside depuis près de trente-cinq ans en particulier avec sa mère qui l’héberge et de ses frères et sœurs, la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 29 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Lu en Audience public le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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