Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 3 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de M. D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, né en 1989, déclare être entré en France en octobre 2015 et a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des apatrides puis, le 30 novembre 2017, par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet, le 30 janvier 2018 puis le 2 décembre 2019, de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées. Par des décisions du 3 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle disposait à cet effet d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2015, soit près de neuf années à la date de la décision en litige, avec son épouse, elle aussi en situation irrégulière, et leurs deux enfants nés en France en 2016 et 2019 et scolarisés, son épouse étant en outre enceinte d’un troisième enfant à la date de la mesure contestée. Par ailleurs, il justifie avoir créé en 2022 une entreprise de maçonnerie, qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 133 000 euros en 2023, même si son résultat net comptable restait très faible et s’il n’a jamais déclaré de revenus depuis son entrée en France. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire national en dépit de deux précédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prises en 2018 et 2019, et sans jamais avoir sollicité la régularisation de sa situation depuis cette date. Par ailleurs, l’intéressé, qui a d’ailleurs été interpelé avant la décision attaquée pour des faits de conduite sans permis de conduire et présentation d’un faux titre de conduite arménien, ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si les deux enfants du requérant sont nés en France et y poursuivent leur scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient être scolarisés en Arménie, où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si le requérant ne représente pas de menace pour l’ordre public, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées et ne dispose pas d’attaches familiales en situation régulière en France, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, et malgré la durée de son séjour sur le territoire national avec ses enfants, lesquels peuvent le suivre en Arménie, la préfète du Rhône, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 4 et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Continuité ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Logement collectif ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Offre ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Maintenance ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence du tribunal ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort ·
- Recours administratif
- Scrutin ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Document officiel ·
- Déclaration de candidature ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Santé ·
- Mutualité sociale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.