Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2025, n° 2506070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 30 avril 2025, la SASU Kuba, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par le Mans Métropole en vue de la conclusion d’un marché public ayant pour objet « le renouvellement du système billettique du réseau de transport en commun de Le Mans Métropole » ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine le Mans Métropole de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de le Mans Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le Mans Métropole a méconnu le principe de transparence dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique dans le courrier de notification du rejet de son offre ;
— la procédure litigieuse est irrégulière, dès lors qu’il y a une contradiction entre le BPU et le CCTP ;
— le Mans Métropole a méconnu le principe d’intangibilité des règles de la consultation ;
— le Mans Métropole a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— le Mans Métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des offres ;
Par un mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2025, le Mans Métropole, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kuba en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2025 à 15h00 en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, régulièrement mandatée, et de M. A, directeur général de la société Kuba ;
— et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchant, avocat de le Mans Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 26 juillet 2024, le Mans Métropole a engagé une procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture d’une solution billettique du réseau de transport en commun de le Mans Métropole pour une durée de 8 ans. Par un courrier du
28 mars 2025, le Mans Métropole a informé la société Kuba du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Conduent Business Solution. Par sa requête, la société Kuba demande au juge des référés d’annuler ladite procédure.
Sur les conclusions tentant à l’annulation de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’entité adjudicatrice. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique :
« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 28 mars 2025, le Mans Métropole, qui n’était pas tenue de communiquer le rapport des analyses des offres à la société requérante, a informé celle-ci du rejet de son offre, de son rang de classement, du nom de l’attributaire, et des notes respectives qu’elle a obtenues sur chacun des sous-critères ainsi que celles reçues par la société retenue ainsi que le prix de son offre. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des candidats évincés découlant du principe de transparence comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8.6.1.1 du cahier des clauses techniques particulières : « Les services proposés par le Titulaire seront identique durant la garantie puis la maintenance. Dans ce qui suit, le terme » maintenance « est donc utilisé indifféremment pour les prestations de garantie et de maintenance () ». Aux termes de l’article 8.6.1.2 : « La garantie est de deux ans pour les équipements billettiques (systèmes embarqués, TPV, DAT, etc.) et les logiciels. () ». Aux termes de l’article 8.6.1.3 de ce cahier : « Le contrat de maintenance sera négocié avec l’exploitant (SETRAM) en fin de garantie. Le Soumissionnaire fournira dans son offre le détail et les coûts détaillés d’un contrat de maintenance théorique correspondant aux quantités du projet ».
9. Il résulte de l’instruction que le devis quantitatif estimé, lequel a pour seule finalité de rendre comparables les offres constituées de prix unitaires afin de rendre possible l’appréciation de leurs mérites respectifs au regard du critère du prix et constitue un simple outil de leur méthode de notation, ainsi que le bordereau de prix unitaires, comprenaient une ligne relative au coût annuel de la prestation de maintenance et d’hébergement. Si l’article 8.6.1.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige stipule qu’à l’issue de la période de garantie le contrat de maintenance sera négocié avec l’exploitant, la prise en compte d’un tel élément pour l’analyse du prix de l’offre des candidats n’apparaît pas comme dépourvue de tout lien avec ce critère, dès lors qu’en dépit de son caractère hypothétique, elle est de nature à avoir une incidence directe ou indirecte sur les coûts supportés par le Mans Métropole pour cette prestation prévue au contrat litigieux, et ne révèle pas davantage ni de contradiction entre le bordereaux des prix unitaires et le cahier des causes techniques particulières ni d’ambiguïté, cet article exigeant expressément la fourniture par les candidats des coûts détaillés d’un contrat de maintenance théorique, alors que le bordereau des prix unitaires comportait deux lignes distinctes pour le coût de la maintenance et celui de la garantie. Le prix proposé par chacun des candidats ayant été examiné sur la base de la même hypothèse au regard des mêmes attendus, la société requérante ne peut pas davantage soutenir que le Mans Métropole aurait ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation « () Critères qualitatifs : si aucune offre n’obtient la note maximale de 100 sur les critères 2, 3 et 4, la meilleure offre verra sa note portée à la note maximale, les notes des autres offres seront recalculées de façon proportionnelle. ».
11. Il résulte de l’instruction que sur chacun des critères 2, 3 et 4 la société attributaire s’est vue attribué la note maximale de 100. La société requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de regarder l’attribution de ces notes selon le mécanisme prévu à l''article 7.2 du règlement de la consultation comme n’ayant pas permis de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Par ailleurs, si la société requérante et la société attributaires ont toutes deux obtenu la meilleure note sur le critère 3-Valeur méthodologique, le règlement de la consultation n’interdisait pas d’attribuer la note maximale sur un même critère à des offres distinctes si elle présentait des avantages équivalents.
12. En quatrième lieu, si le courrier de rejet de l’offre de la société requérante mentionne comme critère 4 « Valeur environnementale et sociétale » alors que le règlement de la consultation l’intitulait « Valeur environnementale », cette mention dans un courrier d’une telle nature doit être regardée comme une simple erreur de plume qui ne suffit pas à établir que le Mans Métropole aurait modifié les critères de sélections des offres en cours de procédure.
13. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. Sous couvert de la dénaturation de son offre, la société requérante invoque des arguments relatifs à l’appréciation portée par le Mans Métropole sur les mérites respectifs de son offre et de celle de la société attributaire qui ne relèvent pas de l’office du juge du référé précontractuel et qui sont ainsi insusceptibles de prospérer dans le cadre de la présente instance.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la procédure doivent, en tout état de cause, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Kuba.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de le Mans Métropole la somme que demande la société Kuba au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Kuba une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Mans Métropole et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Kuba est rejetée.
Article 2 : La société Kuba versera à le Mans Métropole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kuba, à le Mans Métropole et à la société Conduent Business Solutions.
Fait à Nantes, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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