Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2506008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. C B, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non datée, dont il a eu connaissance le 17 mars 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a « clôturé sans suite » la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son fils D A B ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de se prononcer à nouveau sur l’enregistrement de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1970, s’est vu notifier, via le « Portail des étrangers en France » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la clôture de la demande de regroupement familial qu’il avait adressée pour son fils à la direction territoriale de Créteil de cet établissement public par une lettre datée du 22 décembre 2023, et ce, au motif qu’il n’avait pas fourni des documents dans les délais impartis. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision ainsi prise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Versailles : Essonne, Yvelines []. "
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
5. La requête susvisée soulève un litige relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers. Il s’ensuit que le juge des référés territorialement compétent pour en connaître est celui du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B à la date de cette décision. Or il résulte de l’instruction que ce lieu est Athis-Mons, dans l’Essonne, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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