Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 20 mars 2024, n° 2200580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la SCI La Ville Gueury, représentée par Me Drévès, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Trégueux à raison de locaux qu’elle possède au 75 rue de la Fontaine ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux en cause sont vacants depuis 2017 et leur état de délabrement les rend impropres à toute utilisation par elle ou un locataire, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2020 ; l’huissier a constaté de graves atteintes au gros œuvre ; les bâtiments ne sont plus ni hors d’eau ni hors d’air ; la toiture est béante par endroits et les locaux sont totalement vandalisés ; l’ensemble immobilier ne dispose plus d’abonnement d’électricité ou d’eau depuis 2018 ; ces locaux ne peuvent donc plus être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’il ne s’agit plus de propriétés bâties ; ils doivent être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
— la décision de rejet ne respecte pas la règle du contradictoire dès lors qu’elle n’identifie pas clairement les trois arrêts qu’elle cite ; ces arrêts sont étrangers au contentieux fiscal mais font application de dispositions du droit de l’urbanisme ;
— il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit à l’état de ruine pour le rendre impropre à toute utilisation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SCI La Ville Gueury n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Ville Gueury est propriétaire de locaux à usage industriel sur le territoire de la commune de Trégueux qu’elle ne loue plus depuis 2008 et qui sont inoccupés. Par une réclamation du 1er décembre 2021, elle a contesté son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux au titre des années 2020 et 2021 en faisant valoir que leur état de délabrement faisait obstacle à l’application de cette imposition à laquelle devait être substituée, selon elle, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans une décision d’admission partielle du 15 décembre 2021, l’administration a écarté cette argumentation, mais a dégrevé partiellement les impositions contestées après avoir modifié la méthode d’évaluation de leur valeur locative. Par la requête visée ci-dessus, la SCI La Ville Gueury réitère sa contestation de l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2020, produit par la société requérante, que les bâtiments en litige, construits en béton, structures métalliques et bardage d’acier, ont fait l’objet de dégradations affectant notamment une partie du gros œuvre, qui font obstacle à leur utilisation ou à leur mise en location, sans la réalisation préalable d’importants travaux de remise en état. Toutefois, ils n’apparaissent pas comme ayant été, au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021, impropres à toute utilisation dans leur ensemble. Par suite, la SCI La Ville Gueury n’est pas fondée à contester l’établissement au titre des années 2020 et 2021 d’une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI La Ville Gueury doit être rejetée.
5. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCI La Ville Gueury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Ville Gueury est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Ville Gueury et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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