Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 27 mars 2026, n° 2304638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 3 juillet 2023 à son encontre par le maire de Séglien en vue de recouvrer une somme de 468,60 euros correspondant à des frais d’élagage et de le décharger de cette somme.
Il soutient qu’il n’a jamais autorisé la commune à procéder aux travaux d’élagage litigieux et qu’il n’a jamais été mis en demeure de le faire, de sorte que la créance mise en recouvrement n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Séglien conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
La commune de Séglien n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements. (…) ». L’article L. 2213-1 du même code dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
Il résulte de l’instruction que les services de la commune de Séglien ont constaté en 2022 que des branches de plantation présentes sur les parcelles appartenant à M. B… s’avançaient au-dessus d’une voie dont le maire assure la police de la circulation. Si la commune soutient lui avoir adressé un courrier préalablement à l’exécution forcée des travaux d’élagage sur ces parcelles, elle ne justifie ni de la date de ce courrier, ni de sa réception par M. B…, alors que ce dernier conteste dans sa requête avoir été mis en demeure. Dans ces conditions, la réalisation des travaux d’élagage des arbres appartenant à M. B… sans mise en demeure préalable, laquelle constitue une garantie pour ce dernier, méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation du titre litigieux et la décharge de la somme correspondante.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recettes émis le 3 juillet 2023 doit être annulé et que M. B… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 468,60 euros mise à sa charge par ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 3 juillet 2023 à l’encontre de M. B… par la commune de Séglien est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 468,60 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Séglien.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C…
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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