Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2302935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2023 sous le numéro 2302935, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Suez Eau France sur sa demande tendant à la communication de documents administratifs relatifs à la qualité de l’eau provenant de la station de traitement Basses Pessades, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs le 21 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société Suez Eau France, à titre principal, de faire droit à sa demande de communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui notifier une décision expresse motivée portant refus de communication, dès la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne en cas de doute sur l’interprétation de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est ni écrite ni motivée, en méconnaissance de l’article L. 124-6 du code de l’environnement, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les documents sollicités constituent des informations relatives à l’environnement qui doivent lui être communiquées en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code de l’environnement et de la directive européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne en cas de doute sur l’interprétation de la directive européenne 2003/4/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société Suez Eau France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de M. B… est irrecevable en l’absence de numérotation des pièces jointes, prévue à l’article R. 414-5 du code de justice administrative, et ses conclusions en annulation sont dépourvues d’objet dès lors que les documents sollicités lui ont été communiqués le 4 janvier 2023 ;
- à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant dès lors que les documents sollicités lui ont de nouveau été communiqués les 15 mars et 11 juillet 2023 ;
- à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre suivant.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2304666, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Suez Eau France sur sa demande tendant à la communication des éléments de calcul justifiant ses factures de redevances d’eau potable et d’assainissement collectif de 2021 et 2022, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs du 21 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société Suez Eau France, à titre principal, de faire droit à sa demande de communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui notifier une décision expresse motivée portant refus de communication, dès la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne en cas de doute sur l’interprétation de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est ni écrite ni motivée, en méconnaissance de l’article L. 124-6 du code de l’environnement, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les documents sollicités constituent des informations relatives à l’environnement qui doivent lui être communiqués en application des articles L. 124-3 du code de l’environnement et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la directive européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne en cas de doute sur l’interprétation de la directive européenne 2003/4/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la société Suez Eau France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable en l’absence de numérotation des pièces jointes prévue à l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- ses conclusions ont perdu leur objet dès lors que les documents sollicités lui ont été communiqués le 7 avril 2023 ;
- il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande reçue le 17 novembre 2022, M. A… B… a demandé à la société Suez Eau France de lui communiquer les documents relatifs à la qualité de l’eau provenant de la station de traitement Basses Pessades à Bédoin et distribuée à son domicile. Suivant le refus implicite né sur cette demande, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 21 décembre 2022, qui a émis le 26 janvier 2023 un avis concluant que certains documents sollicités avaient été communiqués et que le surplus était communicable. Par la requête enregistrée sous le n° 2302935, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 février 2023 sur sa demande de communication de ces documents.
Par des demandes du 14 décembre 2022, M. B… a demandé à la société Suez Eau France la communication des éléments de calcul justifiant ses factures de redevances d’eau potable et d’assainissement collectif des 28 mai 2021, 25 octobre 2021 et 16 mai 2022. Suivant le refus implicite né sur cette demande, M. B… a saisi la CADA le 16 janvier 2023, qui a émis le 9 mars 2023 un avis favorable à la communication des documents. Par la requête enregistrée sous le numéro 2304666, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 sur sa demande de communication de ces documents.
Les deux requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 21 février 2023 :
M. B… entend obtenir la communication des « rapports d’analyse établis par les laboratoires mandatés pour les prélèvements effectués du 1er janvier 2021 au 20 octobre 2022 sur l’eau issue de la station de traitement Basses Pessades à Bédoin, les informations et documents en possession de Suez Eau France décrivant les mesures prises et ayant permis le retour à une situation conforme le 6 octobre 2021 et l’indication quant à la provenance de l’eau desservant le terrain situé au 53, place de la Coumuno à Saint-Pierre-de-Vassols ».
D’une part, le 4 janvier 2023, avant l’introduction de la requête, la société Suez Eau France a communiqué à M. B… les valeurs brutes des prélèvements effectués en 2021 et 2022 sur la station Basses Pessades, le plan d’actions visant à rétablir la conformité de l’eau distribuée établi en mars 2022 et l’information selon laquelle « la provenance de l’eau desservant le village de Saint-Pierre-de-Vassols est principalement l’unité de distribution de Basses Pessades et ponctuellement La Jouve ». Par suite, les conclusions en annulation de M. B… sont dépourvues d’objet en tant qu’elles visent le refus de communication de ces documents. Elles sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les documents manquants, soit les 35 rapports d’analyse des contrôles sanitaires effectuées par divers laboratoires en 2021 et 2022 sur l’eau produite à partir de la station Basses Pessades, ont été communiqués à l’intéressé le 15 mars 2023, soit postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, ses conclusions dirigées contre le refus de communication de ces documents et les conclusions à fin d’injonction correspondantes ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 16 mars 2023 :
M. B… entend obtenir la communication « des éléments permettant de justifier la quote-part de ses factures pour couvrir les charges énumérées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales » et « le calcul des redevances » mises à sa charge par les factures des 28 mai 2021, 25 octobre 2021 et 16 mai 2022.
Le 6 avril 2023, la société Suez Eau France a informé M. B… les modalités de calcul des redevances litigieuses, en lui expliquant qu’elles étaient composées d’une part fixe et d’une part proportionnelle à la consommation d’eau mesurée en mètres cubes, et en l’informant qu’une grille tarifaire était fixée et appliquée aux consommations projetées pour constituer les recettes perçues des usagers du service. Elle a annexé à ces explications les comptes annuels de résultat de l’exploitation, qui exposent les charges annuelles du service liées à son exploitation que doivent couvrir les redevances, avant d’en déduire le montant des parts fixe et proportionnelle facturées aux usagers. Ces données, combinées au volume de consommation annuelle et au tarif applicable, qui figurent sur les factures de l’intéressé versées au dossier, suffisent à justifier le montant des redevances qui lui ont été réclamées. M. B… ne conteste pas la complétude de ces documents et informations. Par suite, ses conclusions ont perdu leur objet et il n’y a plus d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B…, qui n’est pas assisté d’un conseil, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Suez Eau France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les présentes instances n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… dans l’instance n° 2304666.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du refus de lui communiquer les rapports d’analyse des contrôles sanitaires effectués en 2021 et 2022 sur la station Basses Pessades et tendant à ce qu’il soit enjoint de les lui communiquer.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société Suez Eau France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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