Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A… B… représentée par Me Lavaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Breil-sur-Roya a retiré le permis de construire n° PC 006 02322 B0005 obtenu tacitement le 5 octobre 2022 pour la construction d’une villa et d’un garage, sur le terrain cadastré section C n°634 situé Route de la Giandola à Breil-sur-Roya ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis défavorable du préfet des Alpes-Maritimes sur le projet est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le projet litigieux, situé en continuité d’urbanisation, respecte les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-10 et L.122-11 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Breil-sur-Roya, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lavaud, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé le 11 avril 2022 une demande de permis de construire portant sur la construction d’une villa et d’un garage, sur un terrain cadastré section C n°634 situé Route de la Giandola à Breil-sur-Roya. En l’absence d’une décision intervenue dans le délai d’instruction de cette demande, cette dernière est devenue tacitement titulaire d’un permis de construire à l’expiration de ce délai. Toutefois, par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire de la commune de Breil-sur-Roya a procédé au retrait du permis de construire n° PC 006 02322 B0005 acquis tacitement par Mme B… en se fondant sur la compétence liée dans laquelle il se trouvait pour procéder à ce retrait compte tenu de l’avis conforme défavorable rendu au cours du mois de mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 du maire de la commune de Breil-sur-Roya susmentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, il est constant qu’en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes préalablement à toute décision portant sur la demande d’autorisation formulée par la requérante dès lors que le projet, objet de cette demande, était situé sur le territoire de la commune de Breil-sur-Roya qui n’était couvert par aucun plan local d’urbanisme ou par un autre document en tenant lieu.
3. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code, applicable aux zones de montagne : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 dudit code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Aux termes de l’article L. 122-10 dudit code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ». Et aux termes de l’article L. 122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 :1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; 2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du même code.
4. Troisièmement, et d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. D’autre part, la directive territoriale d’aménagement (ci-après « DTA ») des Alpes-Maritimes, approuvée par le décret du 2 décembre 2003, prescrit, pour les communes situées dans le « Haut-Pays », en son paragraphe III-234, que l’urbanisation nouvelle « doit se réaliser en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », « la forme urbaine et l’inscription dans le site » étant les éléments déterminants pour l’identification des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Il ressort de l’arrêté du 21 février 1974 portant classement de communes et parties de communs en zone de montagne, accessible tant au juge qu’aux parties, que la commune de Breil-sur-Roya est localisée en zone de montagne. Ainsi, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante fixé par les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est applicable sur son territoire alors en outre que la DTA des Alpes-Maritimes situe la commune de Breil-sur-Roya au sein du « Haut-Pays ».
5. Quatrièmement, et en l’espèce, il est constant que, pour retirer le permis en litige, le maire de Breil-sur-Roya s’est notamment fondé, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, sur l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2022, lequel indique que le projet litigieux, situé en discontinuité de l’urbanisation existante de la commune et sur des espaces à vocation agricoles, méconnait les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme. Il ressort en effet des pièces du dossier et des prises de vues extraites des sites Google Maps et Géoportail, accessibles tant aux juges qu’aux parties, que la parcelle concernée par le projet en litige est une parcelle vierge de toute construction et pour partie arborée, se situant au sein d’un ilot délimité à l’Ouest par la route départementale et à l’Est par une ligne de chemin de fer s’ouvrant ensuite vers un vaste espace boisé montagneux. S’il est constant que cet ilot n’est pas dépourvu de constructions, il est tout aussi constant que les constructions présentes sont implantées sur la seule bande longeant la route départementale précitée et laissant ainsi vide de toute construction la seconde bande en arrière-plan et longeant quant à elle la ligne de chemin de fer elle-même précitée. Par suite, et alors que la parcelle litigieuse s’insère pleinement dans cette seconde bande vierge de toute construction, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l’implantation du bâtiment projeté serait susceptible de compromettre le principe de continuité de l’urbanisation existante, projet qui, s’il était autorisé, aurait pour effet d’ouvrir à l’urbanisation l’ensemble de l’ilot précédemment décrit, lequel n’est aujourd’hui concerné par une telle urbanisation que s’agissant de sa partie longeant la route départementale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’avis conforme défavorable du préfet des Alpes-Maritimes fondé sur ce motif, doit être écarté, sans que la requérante ne puisse au demeurant se prévaloir utilement que des autorisations de construire auraient été accordées dans les alentours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Breil-sur-Roya.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souscription ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Revenu ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Versement ·
- Avantage fiscal
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Expédition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Administration centrale ·
- Aménagement du territoire ·
- Écologie ·
- Département ·
- Ressort ·
- Recours hiérarchique
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Environnement ·
- Redevance ·
- Question préjudicielle ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
- Recette ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Titre ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Personne publique
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.