Annulation 5 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 9 avril 2024 et 24 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 008 euros, résultant du titre de recettes émis le 17 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud, en raison de la mise à disposition d’un poste à quai, au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler le même titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de signature du bordereau, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.
Il fait valoir le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, défini par les articles 11 et 19 du décret du 7 novembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2023 et 9 décembre 2025, le maire de la commune de Grimaud, représenté par Me Benjamin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel, à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de 1 008 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Grimaud a été enregistré le 9 janvier 2026 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Boiton, représentant Mme A…,
- les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant le maire de la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 1975, l’Etat a concédé à la société civile immobilière de Port-Grimaud I, l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance, sur le territoire de la commune de Grimaud. A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en qualité de personne publique concédante. Le 14 août 2008, Mme A… a signé un contrat d’amodiation avec l’association des propriétaires de la cité lacustre de Port Grimaud, concessionnaire et le maire de la commune. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a résilié la concession portuaire, à compter du 1er janvier 2022. Le 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie pour l’exploitation du port, également à compter du 1er janvier 2022.
Sur la régularité du titre de recettes :
2. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (…) / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué comporte les nom, prénom et qualité du maire de la commune de Grimaud, ordonnateur, alors que le bordereau correspondant, produit en défense, a été signé par le premier adjoint au maire, par délégation. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de recettes attaqué a été signé au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
6. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes attaqué mentionne la somme due au titre de la mise à disposition d’un poste à quai pour l’année 2022. En outre, un contrat de mise à disposition, dont l’article 6 est relatif au montant de la redevance, a été préalablement adressé à Mme A… le 10 septembre 2022. Toutefois, le titre de recettes se borne à mentionner le numéro du poste à quai de l’intéressée. Dans ces conditions, en l’absence de référence précise au contrat correspondant, lequel dispose d’ailleurs d’un numéro, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de recettes en cause est insuffisamment motivé, en l’absence d’identification des bases et éléments de calcul de la redevance en cause.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
8. En premier lieu, d’une part, sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service. Il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion.
9. Aux termes de l’article 26 du cahier des charges relatif à la concession en cause : « Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l’article 2 du présent (…) seront accordées par le concessionnaire. / (…) Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des contrats type d’amodiations. Les contrats d’amodiations sont approuvés par le Préfet. (…) » Aux termes de l’article 44 de ce cahier des charges : « A partir de la 21ème année, l’Etat aura le droit de racheter la concession moyennant un préavis de trois mois. (…) L’Etat sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exécution de tous les engagements pris par lui dans des conditions normales pour l’achèvement des travaux et pour l’exploitation et de continuer à assurer le service jusqu’à ce que la suppression des installations ait été prononcera, s’il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l’article 46 ci-après. »
10. Aux termes des stipulations de l’article 4 du contrat d’amodiation signé le 14 août 2008 : « Le présent contrat est conclu pour une durée expirant le 31 décembre 2025 à minuit heure locale. » Aux termes de l’article 6 de ce contrat : « 6.1 – La redevance a été acquittée dès l’origine par les personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages, dont l’AMODIATAIRE fait partie ou dont il est l’ayant droit et à ce titre, par dérogation à l’article 2.5, il n’est tenu que des seules charges personnelles lui incombant. » Aux termes de l’article 9 du même contrat : « La fin anticipée, totale ou partielle, pour quelque cause que ce soit, du traité de concession du port de plaisance de Port Grimaud I liant le CONCEDANT au CONCESSIONNAIRE entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat (…) ».
11. D’autre part, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
12. Mme A… soutient qu’elle s’est déjà acquittée de la redevance d’occupation au titre de l’année 2022 et ce, dès l’origine, que l’article 9 de son contrat d’amodiation est contraire à l’article 44 du cahier des charges de la concession, comme au principe de continuité du service public, et que son contrat n’a pu faire l’objet d’une résiliation de plein droit. Ce faisant, elle doit être regardée comme se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant résiliation de son contrat d’amodiation.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en prononçant la résiliation de la concession portuaire en cause à compter du 1er janvier 2022, la commune de Grimaud s’est substituée de plein droit à l’ancien cocontractant de Mme A… pour l’exécution de son contrat d’amodiation, conformément à la règle énoncée au point 8 du présent jugement, et aux stipulations de l’article 44 de la concession, et que ce contrat a été, en application de son article 9, résilié.
14. D’autre part, l’article 44 du cahier des charges de la concession, qui se borne à rappeler le principe de la substitution, lequel a essentiellement pour objet de faciliter la continuité du service public, ne faisait pas obstacle à ce que les parties au contrat d’amodiation prévoient sa résiliation en cas de fin anticipée de la concession portuaire. En outre, la résiliation du contrat d’amodiation de la requérante, qu’elle a signé en toute connaissance de cause, n’a pas pour effet de le priver de la jouissance du poste à quai correspondant mais impose seulement la conclusion d’un nouveau contrat. Il s’ensuit que l’application de l’article 9 de ce contrat n’a pas porté atteinte à la continuité du service public ou à son bon fonctionnement, ni méconnu une règle d’ordre public, et que son contenu n’est donc pas entaché d’illicéité.
15. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’engagement mentionné à l’article 6 du contrat d’amodiation, relatif à l’occupation du domaine public portuaire et ne dépassant pas le terme de la concession, aurait été anormalement pris, les contrats-types ayant au demeurant été approuvés par le conseil municipal, en dernier lieu, par une délibération du 13 décembre 2007.
16. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvant plus se prévaloir de son contrat d’amodiation, le maire de la commune de Grimaud est fondé à lui réclamer le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022.
17. En second lieu, il n’est, par ailleurs, pas établi que Mme A… aurait déclaré ne pas occuper le poste de mouillage et d’amarrage qui lui a été accordé pour l’année 2022.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 17 mars 2023 ne peut être annulé que pour un motif de forme, et qu’il peut être régularisé par l’émission d’un nouveau titre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 008 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
19. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement.
20. Il ne résulte pas de l’instruction que la redevance d’occupation en cause aurait un fondement contractuel. Il s’ensuit que le maire de la commune de Grimaud ne saurait saisir le juge de conclusions tendant au recouvrement de cette créance, et que les conclusions reconventionnelles, présentées à titre subsidiaire, sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grimaud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A… les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 17 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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