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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la cheffe du département de la coordination des ressources humaines de l’administration centrale et de la gestion de proximité du secrétariat général du ministère de l’écologie lui a notifié le 7 avril 2025 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour la période cumulée du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 d’un montant de 6 186, 70 euros, ensemble la décision implicite de son recours hiérarchique formé le 30 mai 2025 et reçu le 6 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général des ministères en charge de l’aménagement du territoire et de la transition écologique de procéder à une nouvelle notification indemnitaire prenant en compte la majoration pour mobilité « latérale » et à en effectuer la traduction financière dans un délai n’excédant pas deux mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise ; / (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était affectée, à la date de la décision attaquée, au centre de valorisation des ressources humaines d’Arras-Valenciennes, situé à Arras, dans le département du Pas-de-Calais, qui se trouve dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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