Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2102701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mars 2021 et 19 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de demande de remise gracieuse auprès de l’autorité compétente ;
— le moyen soulevé par M. B n’est en tout état de cause pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2017, la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à M. A B un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2014 au 31 août 2016 d’un montant de 5 350,84 euros. Cette créance a été transférée au département de la Vendée qui a émis le 6 janvier 2021 à l’encontre du requérant un avis des sommes à payer d’un montant de 2 164,80 euros. M. B doit être regardé comme sollicitant du tribunal qu’il lui accorde une remise gracieuse de cet indu.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. M. B sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, en se prévalant de la précarité de sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas formulé une demande de remise gracieuse auprès de l’autorité compétente. Il s’ensuit que la demande de remise de dette présentée directement au tribunal, sans avoir fait naître une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de dette, est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
4. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, d’adresser une demande de remise gracieuse au département de la Vendée, en l’assortissant de tout justificatif de la situation de précarité qu’il invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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