Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mars 2024, 17 septembre 2025 et 21 janvier 2026, M. et Mme A… et C… B… demandent au tribunal :
1°) de leur accorder une remise gracieuse de la somme de 22 133 euros qu’ils doivent rembourser en raison du retrait d’une subvention et d’une aide de l’État prononcé par décisions de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat du 19 avril 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de leur expliquer le détail des sommes à rembourser et de leur accorder un échéancier pour le remboursement.
Ils soutiennent que :
- en échange de la remise gracieuse, ils s’engagent à signer une nouvelle convention avec l’Agence nationale de l’habitat pour une durée de neuf ans, le bien immobilier en litige ayant été remis à la location le 16 août 2023 dans le cadre initialement prévu ;
- ils ne sont pas actuellement en capacité de rembourser leur dette.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de retrait de la subvention est bien-fondée, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le bien en litige a, à nouveau, été mis en location ;
- il est loisible aux requérants de lui adresser une demande de remise gracieuse.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à ce que le tribunal leur accorde la remise gracieuse de leur dette ou un échéancier de paiement, dès lors que, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans le cadre de son office, le juge ne saurait leur accorder lui-même de telles mesures gracieuses, ne pouvant que statuer sur la légalité d’une décision par laquelle l’administration aurait préalablement rejeté une demande gracieuse tendant à la remise ou à l’échelonnement de leur dette et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à ce que le tribunal leur explique le détail des sommes à rembourser dès lors que, eu égard à son office, le juge administratif ne peut être saisi par voie d’action que pour trancher des différends et n’a pas, en revanche, pour fonction d’expliquer les décisions de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont acquis en 2016 un bien immobilier situé rue de la Porte à Brest. Par trois décisions du 22 décembre 2017, l’Agence nationale de l’habitat leur a accordé une subvention d’un montant total de 58 016 euros aux fins de rénover l’immeuble et la maison se trouvant sur le bien en cause, accompagnée d’une aide financière de l’État de 1 500 euros dans le cadre du programme « Habiter Mieux » ainsi que d’une aide de l’État de 556 euros au titre de la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’organisme agréé, en contrepartie de la signature, le 2 août 2017, d’une convention par laquelle ils se sont obligés à mettre les logements concernés en location sociale pendant neuf ans à compter de l’achèvement des travaux. Pour l’exécution des travaux concernés, un montant total de 47 799 euros de subvention leur a été versé, ainsi que l’aide financière de l’État de 1 500 euros. Ayant toutefois informé l’Agence nationale de l’habitat de leur emménagement à l’intérieur de la maison à compter du 26 novembre 2021, par décisions du 19 avril 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat leur a retiré partiellement cette subvention à hauteur de 20 785 euros et cette aide à hauteur de 1 348 euros.
Par courrier électronique du 15 novembre 2023, M. et Mme B… ont demandé à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa décision de retrait au regard de la circonstance qu’ils n’ont occupé le bien que du 17 janvier 2022 au 15 août 2023, celui-ci ayant été à nouveau loué depuis le 16 août 2023 dans les conditions fixées par la convention signée le 2 août 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en revanche, que M. et Mme B… aient saisi l’Agence nationale de l’habitat d’une demande tendant à la remise ou au rééchelonnement de leur dette à titre gracieux.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…). ».
Eu égard à son office, le juge de l’excès de pouvoir ne peut accorder lui-même une remise gracieuse ou le rééchelonnement d’une dette contractée avec une personne publique. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Eu égard à son office, le juge administratif ne peut être saisi par voie d’action contre une décision que pour régler un différend né de cette décision et non pour expliquer ladite décision au requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à l’explication du détail des montants de subvention retirés par les décisions du 19 avril 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Le présent jugement ne fait pas obstacle à la possibilité pour M. et Mme B…, s’ils s’y croient fondés, de saisir l’Agence nationale de l’habitat de leurs demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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