Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2201791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 mars 2022, 25 avril 2022, 19 et 27 mai 2022, et 1er juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2022 portant, d’une part, refus d’abrogation de l’arrêté du 11 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 mai 2022.
Des pièces produites par M. B… ont été enregistrées le 1er avril 2024.
Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 12 février 2022.
Des pièces, enregistrées le 28 mars 2024, ont été produites par la préfecture du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Dalil Essakali représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2020, le préfet du Nord a obligé M. A… B…, né le 14 octobre 1981 à Rouhia (Tunisie), de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des demandes des 30 septembre 2021, 14 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 11 janvier 2022, M. B… a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’un titre de séjour. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 11 février 2022 dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée aussi bien produite par le requérant que par le préfet du Nord, que la décision contestée a été adressée au requérant par courriel du 11 février 2022 sans aucun élément permettant d’identifier l’auteur de cette décision. Par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 11 février 2022 portant, d’une part, refus d’abrogation de l’arrêté du 11 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d’abrogation de la décision du 11 octobre 2020 portant, d’une part, refus d’abrogation de l’arrêté du 11 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger sa décision du 11 octobre 2020 portant, d’une part, refus d’abrogation de l’arrêté du 11 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, refus de délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de sa décision du 11 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B… et de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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